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La jurisprudence en matière de disjonction de demandes reconventionnelles n'est pas toujours facile à suivre. Certaines décisions indiquent que la saine administration de la justice milite en faveur d'une seule audition, alors que d'autres indiquent au contraire que la disjonction serait préférable lorsque l'audition de la demande principale sera grandement simplifiée. L'Honorable juge François Tôth semble pencher vers le deuxième courant dans l'affaire Fiducie Labonté Marquis 2011 c. 2949-8730 Québec inc. (2016 QCCS 3793).
Dans cette affaire, la Demanderesse a institué des procédures en radiation de l’inscription d’une hypothèque légale de la construction au registre foncier. Elle allègue que la Défenderesse a publié son hypothèque hors délai et que la Défenderesse n'avait plus la licence d'entrepreneur requise à cette date, de sorte que l'hypothèque légale est invalide.
La Défenderesse annonce son intention de présenter une demande reconventionnelle par laquelle elle réclamera le solde impayé pour les travaux effectués. La Demanderesse demande la disjonction des deux recours au motif que le débat sur la demande principale sera distinct de celui sur la demande reconventionnelle.
Après analyse, le juge Tôth donne raison à la Demanderesse, indiquant que l'économie du nouveau Code de procédure civile encourage la disjonction lorsqu'elle se fait facilement et sans inconvénient:
[13] La demande en radiation de l'inscription d'une hypothèque légale de la construction n'est pas le recours approprié lorsqu'il s'agit de débattre de la valeur et du quantum de la créance du constructeur qui a fait les travaux.
[14] Les moyens de défense soulevés par l’entrepreneur le démontrent bien.
[15] La demande reconventionnelle anticipée ouvre un tout autre débat : le montant de la créance, ce qui inclut des prétentions de travaux non complétés ou à corriger selon Fiducie comme on peut le lire au protocole.
[16] La créance de l'entrepreneur peut exister alors qu’il n’a pas droit à l’hypothèque légale parce que les formalités essentielles n’ont pas été suivies. Si tel est le cas et que Fiducie doit attendre un jugement au fond sur la demande reconventionnelle de l'entrepreneur, son titre aura été bloqué pendant toute l’instance, ce qui donne un avantage indu à l'entrepreneur essentiellement basé sur des délais de cour. Fiducie doit pouvoir libérer son immeuble dans les plus brefs délais.
Référence : [2016] ABD 338[17] Les deux débats peuvent être disjoints facilement et sans inconvénient et dans le respect des droits des deux parties. Cela est l’économie du nouveau Code de procédure civile.
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