samedi 15 novembre 2014

Par Expert: la barre est basse pour conclure qu'un document se qualifie à titre d'expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une question qui revient souvent dans les dossiers où l'on doit produire une expertise est celle de savoir quelle forme celle-ci doit prendre. La réponse est qu'il n'existe pas vraiment d'exigence de forme. Dans la mesure où le document produit recèle l'émission d'une opinion qui tombe dans le champs d'expertise de l'auteur, cela sera suffisant. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) c. Société conseil Asco ltée (2008 QCCA 1792).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que le Canadien est au premier rang du classement général! Ensuite vous pourrez lire ce qui suit:
 

vendredi 14 novembre 2014

L'importance de bien cibler la valeur en litige le plus tôt possible afin d'éviter des mauvaises surprises au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les seuils de compétence des tribunaux judiciaires - nommément de la Cour du Québec et la Cour supérieure - ne laissent place à aucune discrétion de la Cour. C'est donc dire que le juge qui constate que la valeur en litige d'une affaire l'amène à l'extérieur de la compétence de sa Cour devra renvoyer le litige devant la bonne Cour peu importe où en sont rendues les procédures et peu importe les délais qui seront causés comme l'illustre l'affaire McLean c. Carrière (2014 QCCQ 10518).
 

La renonciation à la prescription acquise nécessite une reconnaissance positive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que la renonciation à la prescription déjà acquise doit être claire et non équivoque. Il n'est donc pas surprenant de constater que le fait pour une partie de ne pas nier l'existence d'une dette n'est pas suffisant pour conclure à renonciation. Il faut une reconnaissance positive. C'est ce qu'illustre l'affaire 9138-0949 Québec inc. c. Voltech international inc. (2014 QCCQ 10701).

jeudi 13 novembre 2014

Les sources possibles d'une ambiguïté contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours aux méthodes d'interprétation contractuelle n'est justifié que lorsqu'il existe une ambiguïté dans le sens du contrat ou d'une clause de celui-ci. Comme nous l'avons déjà souligné, la seule mésentente entre les parties sur le sens à donner au contrat ne suffit pas à conclure à l'existence d'une ambiguïté. Dans l'affaire Groupe Leyton Finder Expert inc. c. Groupe Ultragen ltée (2014 QCCS 5465), l'Honorable juge Sophie Picard discute des différentes sources d'ambiguïté.
 

Qu'est-ce qu'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve? Une décision récente de la Cour d'appel en discute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ma dissertation sur les multiples raisons pour lesquelles je n'aime pas la norme de l'erreur manifeste et déterminante devra attendre un autre jour. La version la plus courte de celle-ci est que cette norme place les considérations d'administration de la justice loin devant la recherche de la vérité. Je sais que je suis un idéaliste, mais j'accepte difficilement ce sacrifice de la justesse (et la justice). Pourtant, je - comme tous les autres plaideurs - doit m'y faire, ce qui implique bien comprendre ce qu'est une erreur manifeste et dominante. La Cour d'appel revient sur cette notion dans Mireault c. Mireault (Succession de) (2014 QCCA 2071).
 

mercredi 12 novembre 2014

Lorsque plusieurs obligations se retrouvent dans le même contrat, sa qualification dépend de la détermination de laquelle est la prestation essentielle et lesquelles sont accessoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, j'attirais votre attention sur un jugement rendu par l'Honorable juge Stephen Hamilton à propos de la qualification d'un contrat qui prévoit en partie la prestation de services. Dans l'affaire Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie/Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. (M.M.A.) (Arrangement relatif à) (2014 QCCA 2072) la Cour d'appel s'est penchée sur une problématique similaire, soulignant que la qualification d'un contrat commande au tribunal de trouver l'essence du contrat.

Plus avantageux de refuser de participer à une audition?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 54.1 C.p.c. prévoit expressément qu'un juge peut, sur demande ou d'office, conclure au caractère abusif d'une procédure ou d'un comportement procédural après avoir entendu les parties sur la question. L'Honorable juge Gary D.D. Morrison - dans 9244-5006 Quebec inc. c. Okoli (2014 QCCS 5312) - a rendu une décision intéressante voulant qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de l'abus dans une audition où la partie accusée a choisi de quitter l'audition volontairement. Avec égards, je ne suis pas d'accord avec cette décision.
 

mardi 11 novembre 2014

Pourront être radiées les allégations qui ont pour effet d'élargir, sans permission de la Cour, la portée d'un recours collectif déjà autorisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Puisque le recours collectif nécessite une autorisation préalable, tout élargissement de sa portée post autorisation devra être expressément permise par la Cour. C'est pourquoi une partie défenderesse sera bien fondée de demander la radiation d'allégations qui ont pour effet d'élargir la portée du recours autorisé comme le souligne l'affaire Albilia c. Apple inc. (2014 QCCS 5311).
 

Les éléments qui entrent en ligne de compte en matière de disjonction de l'action en garantie de l'action principale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La disjonction d'actions ou la scission d'instance est une mesure qui relève essentiellement de la discrétion de la Cour. Il n'est donc pas surprenant que les préoccupations principales de la Cour lorsqu'il s'agit de disjoindre un recours en garantie d'un recours principal sont celles d'une saine administration de la justice et de l'impact sur la partie demanderesse principale. C'est ce qu'illustre l'affaire Protection incendie Idéal inc. c. Tyco Products Ltd. (2014 QCCS 5144).

lundi 10 novembre 2014

Un locataire ne peut simultanément retenir le montant de son loyer et demander une ordonnance de sauvegarde pour forcer le locateur à faire des réparations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À moins de droits contractuels clairs à cet égard, un créancier ne peut simultanément invoquer l'exception d'inexécution et demander l'exécution en nature d'une obligation pour laquelle il refuse de payer. C'est ce qu'illustre la décision récente de l'Honorable juge Thomas M. Davis dans Gestion immobilière Vong Ka c. 9197-7207 Québec inc. (2014 QCCS 5236).

L'application de la méthode d'interprétation de la "pratique passée" nécessite un élément conscient de la part des parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté à quelques reprises du fait que la renonciation à un droit, si elle peut être implicite, doit être claire et non équivoque. Comme le souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans l'affaire Holcim (Canada) inc., division Joliette c. Lauzon (2014 QCCS 5270), la même logique est application à l'application de la théorie de la pratique passée pour l'interprétation d'une convention collective.
 

dimanche 9 novembre 2014

NéoPro: l'élimination de tout formalisme (et je dis bien TOUT formalisme) dans la présentation des moyens interlocutoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est clair en prenant connaissance du nouveau Code de procédure civile que le législateur a voulu éliminer ou réduire au maximum le formalisme procédural. Si c'est en général une bonne idée, le législateur va parfois beaucoup trop loin. C'est le cas avec l'article 101 où le législateur indique essentiellement que les demandes interlocutoires se font de n'importe quelle manière, sauf par voie de pigeon voyageur... (ok, j'exagère un peu).
 

Dimanches rétro: les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la peine stipulée à une clause pénale et des dommages pour non exécution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général veut que le créancier d'une clause pénale a un choix à faire : soit il se prévaut de la clause pénale, soit il réclame l'exécution de l'obligation du débiteur (en nature ou par équivalent). Il est fait exception à cette règle lorsque la pénalité est stipulée pour le retard à exécuter l'obligation - principe qui est codifié à l'article 1622 C.c.Q. Dans Desrosiers c. Gauthier ([1978] 1 RCS 308), la Cour suprême discutait de l'application de cette exception.

samedi 8 novembre 2014

Par Expert: la détermination de l'admissibilité du témoignage de l'expert n'est pas une question unique, mais bien continue

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de cette rubrique et de nos billets réguliers, nous avons souvent discuté de l'admissibilité de la preuve d'expert au procès. Il importe cependant de souligner - comme le faisait la Cour suprême du Canada plus tôt cette année dans R. c. Sekhon (2014 CSC 15) - que l'admissibilité du témoignage de l'expert n'est pas une question que l'on doit résoudre seulement une seule fois avant qu'il témoigne, mais également tout au long de son témoignage.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour se remettre des récentes élections américaines, lisons un peu pour nous changer les idées:
 

vendredi 7 novembre 2014

Quand l'aléa rime avec l'abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois – avec la théorie de l’abus de droit – exige que l'exercice d'un droit contractuel soit raisonnable. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on parle d'un pouvoir contractuel discrétionnaire. Cela ne veut pas dire bien sûr que l’on doit abandonner tout avantage contractuel, mais plutôt qu’on ne doit pas utiliser cet avantage de manière excessive, déraisonnable ou contraire à la bonne foi.
 

La bonne foi commande aux parties à un contrat de ne pas utiliser des prétextes pour se dégager de leurs obligations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit contractuel québécois est fondé sur deux prémisses essentielles : le consensualisme et la bonne foi des parties. Cette bonne foi doit s'appliquer dans toutes les facettes de la relation contractuelle de la formation à la  résiliation (ou la résolution), en passant par l'exécution. C'est pourquoi, comme le souligne avec beaucoup de justesse l'Honorable juge Gérard Dugré dans Salter c. Wei (2014 QCCS 5145), une partie ne pourra pas se justifier d'un prétexte ou d'un manquement mineur pour se dégager de ses obligations.
 

jeudi 6 novembre 2014

La discrétion de la Cour de refuser la prise en paiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dépendamment des circonstances, la prise en paiement d'un bien peut s'avérer foncièrement injuste. C'est pourquoi le législateur - à l'article 2778 C.c.Q. - prévoit que lorsque la moitié de la dette a déjà été remboursée, le créancier qui désire se prévaloir de la prise en paiement doit obtenir l'autorisation de la Cour. Dans l'affaire Gestion Nicotec inc. c. D'Agostino (2014 QCCS 5193), l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin en vient à la conclusion qu'une telle prise en paiement serait injuste étant donné le solde de la dette.

La convention d'actionnaires n'est pas nécessairement déterminante dans le cadre d'un recours en oppression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà souligné que la nature même du recours en oppression l'empêche d'être défait par le seul fait que le comportement des actionnaires majoritaires ou de contrôle est autorisé par la convention d'actionnaires. En effet, nul besoin d'avoir recours à l'oppression s'il existe une inexécution contractuelle spécifique. Ce principe est illustré par la décision récente rendue dans Pilon c. Averna Technologies inc. (2014 QCCS 5170).