lundi 8 décembre 2014

Particulièrement en matière de liberté d'expression, l'injonction n’a pas et ne saurait avoir un but préventif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la grande difficulté à appliquer les principes généraux relatifs aux injonctions à la liberté d'expression, et ce parce qu'on ne peut retreindre d'avance que des propos précis et seulement dans des situations d'une clarté extrême. l'Honorable juge Micheline Perrault a donc raison selon moi de souligner, dans Thibeault c. Ramoul (2014 QCCS 5793), que l'injonction en matière de liberté d'expression ne peut avoir un but préventif.
 

dimanche 7 décembre 2014

NéoPro: le législateur veut-il des défenses écrites plus détaillées?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que le législateur fait maintenant de la défense orale la règle et la défense écrite l'exception. Il semble cependant que le législateur se montrera plus exigeant en terme de contenu de la défense écrite puisque le nouveau Code de procédure civile indique que la dénégation d'un fait doit être justifié. Serait donc chose du passé les allégations dans une défense qui indiquent simplement que "le paragraphe X de la requête d'instance est nié".

Dimanches rétro: l'importance de distinguer vices cachés et fausses représentations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des questions que l'on me pose le plus souvent est celle de savoir si le régime applicable aux vices cachés/vices apparents peut faire obstacle à un recours en cas de fausses représentations. La réponse à cette question est non. Lorsque l'assise du recours est l'existence de fausse représentations, l'on n'a pas à se demander si l'acheteur aurait dû constater l'existence du vice par exemple. Ce principe a clairement été énoncé par la Cour suprême en 1952 dans Lortie c. Bouchard ([1952] 1 R.C.S. 508).

samedi 6 décembre 2014

Par Expert: l'expertise doit annoncer un sujet pour que l'expert puisse en témoigner

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois ne se montrent pas très exigeants à l'égard de la forme et du contenu d'un rapport d'expertise. Reste que ce rapport doit quand même annoncer les sujets dont traitera le témoignage d'un expert au procès. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans Droit de la famille - 1618 (1993 CanLII 4398), où elle maintenait une objection à la preuve d'expert alors que le témoin expert tentait à la barre de contredire un rapport adverse dont il ne traitait pas dans son rapport.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 30 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que je tente de rester calme face à la première léthargie du Canadien... :
 

vendredi 5 décembre 2014

Jugement étranger et preuve de signification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision importante en matière de droit international privé dans l'affaire Yousuf c. Jannesar (2014 QCCA 2096). En effet, la Cour vient répondre à la question suivante : un jugement étranger rendu par défaut indiquant que la signification a valablement été faite aux parties défenderesses fait-il effectivement preuve de ce fait ? La Cour répond par la négative.
 

On ne peut mettre de côté le voile corporatif lorsque cela nous convient

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet en ce vendredi matin pour rappeler un principe qui peut paraître évident, mais qui est particulièrement important. En effet, le voile corporatif protège les actionnaires, mais il implique également que ces actionnaires n'ont pas directement les droits de la compagnie. Cela implique donc que les actionnaires ne pourront faire valoir les droits de la compagnie (à moins que ce soit dans le cadre d'une action oblique). C'est ce que rappelle la Cour supérieure dans Zinoviev c. Colette (2014 QCCS 5888).
 

jeudi 4 décembre 2014

Pour être valide, la clause d'élection de domicile doit désigner un lieu précis et non susceptible de modification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux québécois reconnaissent la validité des clauses d'élection de domicile pour les fins de sélection du district judiciaire. Cette élection de domicile doit cependant être spécifique pour être valide, puisqu'on ne peut permettre à une partie d'unilatéralement changer le lieu de ce domicile subséquemment à la signature du contrat. C'est ce que souligne la Cour supérieure dans  IPL inc. c. Hübler (2014 QCCS 5892).
 

Il n'est pas possible pour un juge de première instance de prononcer la scission d'instance proprio motu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un juge de première instance peut-il prononcer la scission de l'instance sans qu'une partie ne lui fasse la demande? C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans l'affaire récente de Kuchar c. Déom (2014 QCCA 2022). Or, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond répond par la négative à la question et indique que c'est à tort que le juge de première instance a prononcé - proprio motu - la scission de l'instance.
 

mercredi 3 décembre 2014

N'est pas un préjudice irréparable un délai dans le paiement d'une somme d'argent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Décidément, c'est la journée des jugements rendus sur les demandes de sauvegarde par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton. En effet, dans l'affaire Oliveri c. Ruberto (2014 QCCS 5745) le juge Hamilton indique que le délai pour une partie de recevoir paiement, bien que dérangeant, ne constitue pas un préjudice irréparable justifiant l'émission d'une ordonnance.

L'application parfaite du critère de l'urgence en matière d'injonction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous savez que le sujet me tient à cœur parce que je participe très souvent à des auditions dans le cadre d'injonctions provisoires et d'ordonnances de sauvegarde (et parce que je n'arrête pas d'écrire sur le sujet...). Selon moi, l'urgence en la matière nécessite la satisfaction de deux éléments, i.e. (a) la diligence, i.e. le fait d'avoir déposé ses procédures le plus rapidement possible et (b) l'imminence de la conséquence que l'on tente d'éviter. C'est pourquoi j'attire votre attention sur toutes les décisions qui appliquent bien ce test comme c'est le cas pour le jugement rendu par l'Honorable Stephen W. Hamilton dans 9179-4685 Québec inc. c. 9052-9645 Québec inc. (2014 QCCS 5747).

mardi 2 décembre 2014

La présence du cabinet qui détient un montant en fidéicommis n'est pas nécessaire à la solution complète du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il arrive régulièrement - pour une multitude de raisons - qu'une somme contestée est placée dans le compte en fidéicommis d'un cabinet d'avocats jusqu'à ce que jugement intervienne sur le débat engagé. Or, dans Investissements GMN inc. c. Gestion S. Bisaillon inc. (2014 QCCS 5165), l'Honorable juge Louis J. Gouin indique que la présence au litige du cabinet qui détient de telles sommes n'est pas nécessaire à la solution complète du litige et qu'il ne devrait donc pas être partie au litige à titre de mise en cause.

Le remboursement des honoraires extrajudiciaires ne sera ordonné qu'en cas d'abus de procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons à plusieurs reprises souligné l'importance de distinguer l'abus de droit pré-judiciaire et l'abus de la procédure. Outre certains cas exceptionnels, ce n'est que le deuxiéme qui pourra être sanctionné par une condamnation à rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus. L'affaire Fortin c. Brousseau (2014 QCCS 5328) illustre bien ce principe.
 

lundi 1 décembre 2014

S'il n'est pas possible de demander la modification d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde, on peut cependant demander la suspension de certaines modalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous l'avions indiqué ce matin, nous revenons cet après-midi sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Adams c. Smerchanski (2014 QCCS 5578). Cette fois, ce qui nous intéresse est l'enseignement du juge Hamilton à l'effet que s'il n'est pas possible d'obtenir la modification d'un contrat par voie d'ordonnance de sauvegarde, il est possible pour la Cour de suspendre certaines modalités contractuelles.
 

La partie défenderesse à un recours en oppression peut demander l'émission d'une ordonnance de sauvegarde même si elle n'est pas une plaignante au sens de l'article 241 L.C.S.A.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision récente rendue par l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans Adams c. Smerchanski (2014 QCCS 5578) est à ce point intéressante que nous lui dédierons un deuxième billet cet après-midi. Pour l'instant, elle nous intéresse parce que le juge Hamilton y indique que la partie défenderesse dans un recours en oppression peut demander l'émission d'une ordonnance de sauvegarde même si elle n'est pas une plaignante au sens de l'article 241 L.C.S.A.

dimanche 30 novembre 2014

NéoPro: le débat rapide des objections soulevées dans les interrogatoires préalables...un voeux pieux?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La tendance des tribunaux québécois est définitivement d'encourager les parties à prendre les objections fondées sur la pertinence sous réserve dans le cadre des interrogatoires préalables. C'est pourquoi nous vous avons informé que c'est sans surprise que le législateur, dans le nouveau Code de procédure civile, a formalisé la règle en prévoyant expressément que les objections sur la pertinence doivent être prises sous réserve. Les autres objections cependant feront toujours l'objet d'objections dures - i.e. que le témoin pourra choisir de ne pas répondre tant que l'objection n'est pas tranchée. Or, le législateur prévoit un délai très surprenante pour débattre de ces objections.
 

Dimanches rétro: on ne peut invoquer la liberté de religion pour se défaire d'une obligation contractuelle librement consentie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peut-on se dégager d'une obligation contractuelle lorsque celle-ci heurte nos croyances religieuses? Bien que la Cour suprême ne ferme pas complètement la porte à cette possibilité dans Bruker c. Marcovitz ([2007] 3 RCS 607), elle indique essentiellement qu'on ne peut pas. En effet, la tentative par une partie de se désister d'une obligation contractuelle librement consentie causera un plus grand préjudice à la partie co-contractante que l'atteinte à la liberté de religion pour la partie qui veut se dégager de son obligation.
 

samedi 29 novembre 2014

Par Expert: on peut obtenir de l'expert - lors de son interrogatoire préalable - certains documents qu'il a obtenu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné qu'il est possible d'interroger au préalable un expert dans la mesure où les questions qui lui sont posées sont factuelles et ne font pas appel à l'expression d'une opinion. Il va donc également de pair que l'on peut obtenir de l'expert - lors de cette interrogatoire - de la documentation pertinente au litige comme c'est le cas pour tout autre témoin. C'est ce que souligne la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Unique c. Osborne (2004 CanLII 4411).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 23 novembre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Sans plus attendre :
 

vendredi 28 novembre 2014

Un franchiseur doit vivre avec les conséquences de la structure juridique qu'il met en place pour le paiement des loyers pour ses franchises

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de s'assurer de ne pas perdre leurs emplacements de choix en cas de faillite d'un franchisé, les grandes franchises insistent souvent pour que les baux de location soient signés par le franchiseur, qui sous-loue ensuite celui-ci au franchisé. Or, comme le souligne l'Honorable juge Benoît Emery dans Soltron Realty Inc. c. Café Vienne Canada inc. (2014 QCCS 5530), le franchiseur doit vivre avec les engagements pris envers le locateur dans une telle situation et est juridiquement responsable du loyer, alors que le franchisé est responsable pour les paiements au franchiseur et non au locateur .