lundi 8 décembre 2014

Particulièrement en matière de liberté d'expression, l'injonction n’a pas et ne saurait avoir un but préventif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons discuté dans le passé de la grande difficulté à appliquer les principes généraux relatifs aux injonctions à la liberté d'expression, et ce parce qu'on ne peut retreindre d'avance que des propos précis et seulement dans des situations d'une clarté extrême. l'Honorable juge Micheline Perrault a donc raison selon moi de souligner, dans Thibeault c. Ramoul (2014 QCCS 5793), que l'injonction en matière de liberté d'expression ne peut avoir un but préventif.
 

Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en injonction et en dommages en alléguant la diffamation de la part du Défendeur. Plus spécifiquement, le Demandeur reproche au Défendeur, d’avoir transmis un courriel, le 21 août 2012, dont le but était de porter atteinte à sa réputation. Il demande au Tribunal d’émettre les ordonnances suivantes :
« ORDONNER au défendeur de transmettre un courriel d’excuses au demandeur et lui ordonner de le transmettre en copie conforme à tous les collègues de travail du demandeur et tous les intervenants du milieu de la construction au Nunavut;
ORDONNER au défendeur de cesser de porter atteinte à la réputation du demandeur, que ce soit auprès de ses collègues de travail, de ses employeurs ou des intervenants du milieu de la construction;»

Les circonstances en l'instance amènent la juge Perrault à conclure qu'il n'est pas approprié d'émettre une injonction dans les circonstances. À cet égard, elle ajoute que l'injonction doit répondre à un besoin pressant et sérieux et non pas d'être émise à titre préventif:
[47]      Par contre, dans son analyse, le Tribunal se doit de considérer si les ordonnances recherchées rencontrent les objectifs du Code civil du Québec en matière d’injonction permanente.  
[48]      La requête en injonction est une requête de nature discrétionnaire et exceptionnelle. Ainsi : 
« Le Tribunal ne décernera pas une injonction (...) simplement parce que le demandeur y a droit en principe. Celui-ci doit en outre démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’une telle réparation potentiellement contraignante et qu’il mérite pareille réparation ».
[49]      En l’espèce, les gestes reprochés ne se sont pas reproduits depuis plus de deux ans, sans que cela soit la conséquence d’un ordre du Tribunal. Ainsi, l’injonction n’a pas et ne saurait avoir un but préventif. Il n’est donc pas opportun d’ordonner à M. Ramoul de cesser de porter atteinte à la réputation de M. Thibeault.

Référence : [2014] ABD 487

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