vendredi 5 décembre 2014

Jugement étranger et preuve de signification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision importante en matière de droit international privé dans l'affaire Yousuf c. Jannesar (2014 QCCA 2096). En effet, la Cour vient répondre à la question suivante : un jugement étranger rendu par défaut indiquant que la signification a valablement été faite aux parties défenderesses fait-il effectivement preuve de ce fait ? La Cour répond par la négative.
 

L'article 3156 C.c.Q. prévoit que l'on ne pourra obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère que « si le demandeur prouve que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié à la partie défaillante, selon la loi du lieu où elle a été rendue ».
 
 
Dans cette affaire, l'Intimé demandait en première instance la reconnaissance et exécution d'un jugement du Koweït rendu par défaut contre l'Appelante et lequel la condamnait à lui payer le montant de 152 526,39 dollars.
 
Le problème se situe au niveau de la signification des procédures à l'Appelante. En effet, l'Intimé ne fait pas la preuve devant le tribunal québécois de cette signification, se fiant plutôt sur le fait que le jugement du Kuweït indique que la signification a été validement faite.
 
À cet égard, l'Intimé se fie à l'article 2822 C.c.Q. qui indique que « l'acte qui émane apparemment d'un officier public étranger compétent fait preuve, à l'égard de tous, de son contenu » pour prouver que la signification a été valablement faite. il est réconforté à cet égard par la décision rendue par la Cour d'appel dans Aboud c. Eplus Technology Inc. (2005 QCCA 2).
 
Le juge de première instance fait droit à cet argument.

Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Morissette, Giroux et Bouchard, la Cour d'appel vient renverser cette décision. Elle indique que si le législateur impose spécifiquement à l'article 3156 C.c.Q. à la partie requérante de faire la preuve de la signification dans le cas d'un jugement rendu par défaut, il ne saurait être question d'accepter le jugement étranger comme preuve de celle-ci:
[23] Accepter que cette preuve puisse être faite par l’affirmation de la régularité d’une telle signification contenue au jugement étranger rendu par défaut et dont on demande la reconnaissance équivaut à une pétition de principe : on tente de justifier la reconnaissance de la décision étrangère par cette décision elle-même.
[24] Au surplus, comme le révèle le jugement de première instance, l’application de la présomption de l’article 2822, al. 1 C.c.Q. à la déclaration de la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance contenue au jugement étranger conduit à une interversion de la charge de la preuve. Bien que l’article 3156, al. 1 exige que cette preuve soit faite par celui qui veut faire reconnaître le jugement étranger, c’est au débiteur qu’est alors imposée la charge d’établir que, malgré l’affirmation contenue au jugement, la signification n’a pas été faite conformément au droit étranger ou qu’il se trouve dans la situation visée au second alinéa de l’article 3156 C.c.Q. C’est pourtant entre les mains du requérant que se trouvent les éléments de preuve requis par l’article 786, al. 2 C.p.c. permettant d’établir la régularité de la signification.

[25] Doit donc être rejetée la thèse de l’intimé selon laquelle l’appelante devait, au préalable à son témoignage, contester la présomption d’authenticité rattachée au jugement étranger par l’article 2822 C.c.Q. en s’appuyant sur un affidavit conformément à l’article 89, al. 1 (3) C.p.c. La charge de la preuve appartient à l’intimé et, en l’espèce, elle est lacunaire.
Certes une décision importante et à connaître en matière de reconnaissance et exécution de jugements étrangers.

Référence : [2014] ABD 486

La présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc.

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