mercredi 29 juin 2011

L'abus de droit dans le congédiement d'un employé peut amener le tribunal à octroyer des dommages moraux

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On discute souvent du délai congé payable à un employé congédié sans motifs sérieux (nous l'avons fait nous-même hier), mais il ne faut pas oublier qu'il est possible pour l'employé de réclamer des dommages moraux lorsque le congédiement est effectué de manière abusive. L'affaire Thompson c. RTI Claro inc. (2011 QCCS 3051) traite de la question.

mardi 28 juin 2011

La Cour d'appel réitère que le délai congé maximal en droit québécois est de 24 mois

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On dit généralement en droit québécois que le délai congé de 18 mois est à la limite supérieure de ce qui peut être accordé. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, celui-ci peut aller jusqu'à 24 mois comme le confirmait récemment la Cour d'appel dans l'affaire Canadian Jewish Congress c. Polger (2011 QCCA 1169).

La Cour supérieure perd compétence pour entendre un litige lorsque la partie défenderesse se prévaut de l'article 2731 C.c.Q. et que la surêté est de moins de 70 000$

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question de la compétence de la Cour supérieure et de la Cour du Québec pour entendre des recours hypothécaire n'est pas toujours simple à régler. Par ailleurs, il faut toujours garder à l'esprit le principe de base, à savoir que c'est la valeur en litige qui déterminera quelle Cour est compétente. La décision de l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Soltron Realty Inc. c. Systèmes Élément inc. (2011 QCCA 1184) illustre bien ce propos.

lundi 27 juin 2011

La Cour d'appel clarifie ce que constitue une « erreur manifeste » dans l'appréciation des faits

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On répète très souvent que la Cour d'appel n'interviendra pas au niveau des conclusions factuelles tirées par le juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste. Mais qu'est-ce qui constitue une erreur manifeste au juste? La Cour d'appel répond à cette question dans l'affaire Vibron Ltd. c. Patrick Garneau  Associés Inc. (2011 QCCA 1166).

On ne peut retenir la responsabilité personnelle d'un administrateur au seul motif que celui-ci a pris une décision qui s'est avérée erronnée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La responsabilité des administrateurs demeure une mesure d'exceptions en droit québécois (voir par exemple http://bit.ly/QzZLVL). Pour retenir leurs responsabilités, il faut démontrer une faute extracontractuelle distincte commise par un ou des administrateurs et non pas seulement une décision qui s'avère erronée comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Altitude 505 Inc. c. Investissements MLC Inc. (2011 QCCA 1178).

vendredi 24 juin 2011

Ce n'est qu'en l'absence de tout doute que les tribunaux pourront déclarer une procédure irrecevable pour cause de prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'on discute souvent des principes applicables aux requêtes en irrecevabilité ou en rejet d'action. Le plus important de ceux-là est la prudence dont doit faire preuve la Cour au stade interlocutoire. En matière de prescription (et d'allégations de renonciation à la prescription), cela se traduit plus souvent qu'autrement en le rejet de la requête en irrecevabilité. En effet, comme le souligne l'affaire Ricciardi c. Cappella (2011 QCCS 3053), le moindre doute milite en faveur d'un procès au fond.

Le recours manifestement mal fondé peut être abusif au sens de l'article 54.1 même en l'absence de mauvaise foi, mais la requête doit être présentée le plus rapidement possible

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Êtes-vous surpris que l'équipe du Blogue continue sa fascination avec les articles 54.1 C.p.c. et suivants même le jour de la St-Jean-Baptiste? Vous ne devriez pas l'être, on les aime trop. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une décision très informative qui indique que (a) le caractère manifestement mal fondé d'un recours est suffisant pour conclure à l'abus et (b) la requête doit être présentée le plus rapidement possible. Il s'agit de l'affaire Revêtements R. Parents et Fils c. Gestion Dezam inc. (2011 QCCS 3022).

jeudi 23 juin 2011

En l'absence d'une expression claire de sa volonté d'assumer ces obligations, le nouveau propriétaire d'un immeuble n'est pas responsable pour le paiement des travaux contractés par l'ancien propriétaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même si les entrepreneurs peuvent habituellement pallier à cette difficulté à l'aide de l'enregistrement d'une hypothèque légale de la construction, il n'en reste pas moins qu'au niveau purement contractuel, le nouveau propriétaire d'un immeuble n'est pas responsable des travaux contractés par l'ancien propriétaire à moins d'avoir contractuellement assumé cette obligation. C'est ce que rappelle l'affaire Entreprises Lachance Inc. c. Jolin (2011 QCCQ 6630).

La transmission de chèques postdatés constitue une ratification de l'obligation sous-jacente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Règle générale, le vice de consentement donne ouverture à la nullité relative de l'obligation. Or, cette nullité relative est susceptible de ratification postérieure par la débitrice de l'obligation. Dans l'affaire Heft c. Babinska (2011 QCCQ 6689), l'Honorable juge Henri Richard en vient à la conclusion que la transmission de chèque postdatés par la partie défenderesse a justement pour effet de couvrir la nullité relative dont aurait pu être affectée l'obligation sous-jacente.

mercredi 22 juin 2011

Le droit d'usage accordé pour une période indéterminée ne vaut pas nécessairement pour la durée entière de la vie du récipiendaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le principe de base en droit contractuel québécois est que les obligations contractées ne sont pas perpétuelles. Ainsi, les obligations qui n'ont pas une durée déterminée peuvent habituellement être résiliées sur préavis d'une durée raisonnable. Selon la décision de la Cour supérieure dans Québec (Curateur public) c. T.V. (2011 QCCS 2960), ce principe vaut également pour les droits d'usage.

La difficulté qu'aura une partie à faire sa preuve n'est pas un motif de rejet préliminaire de son action

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux québécois discutent régulièrement du fait que l'on doit faire preuve de prudence lorsque saisi d'une requête interlocutoire en irrecevabilité. Cela veut dire non seulement que l'on doit être convaincu du manque total de mérite de la demande, mais également qu'il ne faut pas prendre en considération la difficulté de faire la preuve nécessaire. La décision de la Cour d'appel dans Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec inc. c. Société d'habitations et de développement de Montréal (2011 QCCA 1033) réitère ce principe.

mardi 21 juin 2011

À moins d'une disposition particulière de la loi, les tribunaux québécois ne peuvent modifier les termes d'un contrat au motif qu'il est inéquitable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous continuons le thème de la validité contractuelle sur le Blogue du CRL aujourd'hui en discutant de l'affaire récente de Gladstone's Fins Gourmets inc. c. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem (2011 QCCS 2970) où la Cour supérieure rappelle que les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de changer les termes d'un contrat inéquitable en l'absence de disposition législative particulière en ce sens.

Une personne qui fait face à des procédures judiciaires sérieuses et qui transige ne peut plaider le vice de consentement pour cause de crainte économique

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La crainte comme type de vice de consentement est particulièrement difficile à cerner, surtout dans le cadre de transactions. En effet, lorsque l'on règle un litige, c'est presque toujours en partie parce que l'on craint un résultat défavorable. Ainsi, ce type de crainte ne suffit pas à vicier le consentement, tel que l'indique l'affaire Industries Bernard & Fils Ltée c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec (2011 QCCS 2962).

lundi 20 juin 2011

Au stade du rescindant, la preuve que la signification n'a pas été effective est suffisante

Osler, Hokskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On fait un retour dans le temps cet après-midi sur le Blogue du CRL. Plus précisément, on retourne en 2008 pour attirer votre attention sur une décision qui indique qu'au stade du rescindant d'une requête en rétractation de jugement, la partie requérante n'a pas à démontrer que la signification a été illégale, mais bien seulement qu'elle n'a pas été effective. Il s'agit de l'affaire 6746934 Canada Inc. c. St-Pierre (2008 QCCS 2867).

La requête en cassation de saisie avant jugement n'est pas le cadre approprié pour décider si la propriétaire enregistrée d'un immeuble agissait à titre de prête-nom

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien qu'il soit possible de présenter une preuve lorsqu'on attaque une saisie avant jugement au niveau de la fausseté, il ne s'agit pas pour autant de faire le procès avant le procès. C'est pourquoi la Cour supérieure, dans Blais (Succession de) (2011 QCCS 2886), indique que ce n'est pas le stade approprié pour décider si la propriétaire enregistrée d'un immeuble agissait à titre de prête-nom.
 

vendredi 17 juin 2011

La prescription acquisitive est une question de fait et non de titre

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Comme nous le mentionnons occasionnellement, un des objectifs du Blogue est de mettre à la disposition des plaideurs des décisions qui font état de certaines évidences. En effet, il est souvent difficile de trouver de la jurisprudence sur un point donné précisément parce qu'il est tellement évident que la question n'a jamais fait l'objet d'un débat judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Vachon c. Lessard (2011 QCCS 2913) où la Cour supérieure indique que la prescription acquisitive est une question factuelle qui ne peut être contrée avec une simple référence au titre enregistré.

Ce n'est pas parce qu'un avocat est appelé à rédiger une convention unanime d'actionnaires qu'une relation avocat-client existe nécessairement entre lui et chaque actionnaire

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision très intéressante rendue récemment par un juge unique de la Cour d'appel en matière de déclaration d'inhabilité. En effet, dans l'affaire Al Iman c. World Assurance Inc. (2011 QCCA 1122) l'Honorable juge Nicholas Kasirer indique que le seul fait pour un avocat de rédiger une convention unanime d'actionnaires ne crée pas de relation avocat-client entre lui et chacun des actionnaires signataires.

jeudi 16 juin 2011

En l'absence de fraude ou de contournement d'une loi d'intérêt public, on ne peut faire abstraction du voile corporatif

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Même s'il fait souvent l'objet de critiques, le voile corporatif demeure la pierre angulaire du droit corporatif tel que nous le connaissons. Ainsi, il importe de rappeler qu'il ne peut être mis de côté que dans des circonstances exceptionnelles, comme l'indique la Cour d'appel dans Emballages Alpha inc. c. Industries Rocand inc. (2011 QCCA 1114).
 

La servitude légale ne peut s'éteindre par voie de prescription extinctive, mais son assiette peut être réduite

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Lorsque l'on traite de la prescription extinctive d'une servitude, il importe d'abord que cerner sa source. En effet, la servitude légale qui est dévolue au fonds enclavé ne peut s'éteindre par prescription extinctive, mais son assiette elle peut faire l'objet de modifications en raison de la prescription. On discute de ce sujet dans Déry c. Charest (2011 QCCS 2914).

mercredi 15 juin 2011

Au stade de l'appel, il est trop tard pour soulever pour la première fois l'absence d'intérêt pour agir d'une partie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour d'appel a récemment rendu un jugement très intéressant en matière d'intérêt pour agir. Dans celui-ci, elle indique qu'il est trop tard au stade de l'appel pour soulever, pour la première, l'absence d'intérêt pour agir d'une partie. Il s'agit de l'affaire Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale (2011 QCCA 1082).

Les inconvénients causés dans le cadre d'une poursuite intentée par un médecin contre des tiers ne justifient pas qu'il soit relevé de son secret professionnel

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On ne le répète jamais assez souvent, le secret professionnel appartient au client (ou, dans ce cas-ci, au patient). Le fait que cela puisse créer certains inconvénients dans le cadre de poursuites intentées par ou contre de tierces parties ne change pas cette réalité fondamentale. Ce propos est bien illustré par le jugement rendu par un juge unique de la Cour d'appel dans Institut de cardiologie de Montréal c. Bilodeau (2011 QCCA 1097).

mardi 14 juin 2011

Selon la Cour supérieure, les clauses de non-concurrence paliers seraient valides en principe

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis la décision rendue en 2004 par la Cour d'appel dans l'affaire Surplec, l'état du droit sur la validité des clauses de non-concurrence à paliers est nébuleux. Or, dans l'affaire récente de Medisca Pharmaceutique inc. c. De Lisio (2011 QCCS 2875), l'Honorable juge Martin Castonguay adopte la position de principe que de telles clauses sont valides pour leur plus courte durée stipulée. Bien que ce soit une décision rendue au stade de l'ordonnance de sauvegarde, elle veut certainement un signalement.

vendredi 10 juin 2011

On ne peut, par voie de jugement déclaratoire, demander au tribunal de changer les modalités d'une transaction qui a été homologuée par la Cour

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les pouvoirs d'une cour supérieure au sens de la constitution canadienne sont très étendus, mais l'on réitère souvent que ceux-ci n'incluent pas le pouvoir de changer les termes d'une transaction intervenue entre deux parties. C'est d'autant plus vrai lorsque cette transaction a été homologuée par la Cour supérieure. L'affaire Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (2011 QCCS 2783) illustre ce propos.

La Charte québécoise n'autorise pas, à elle seule, l'attribution indépendante de dommages punitifs en l'absence de dommages compensatoires

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision intéressante rendue par la Cour d'appel en matière de dommages punitifs le 30 mai dernier. En effet, dans l'affaire Gordon c. Mailloux (2011 QCCA 992), la Cour en vient à la conclusion qu'il n'est pas possible d'intenter un recours collectif basé sur le Code civil du Québec et la Charte québécoise demandant seulement des dommages punitifs.

jeudi 9 juin 2011

Le défaut d'une partie d'encaisser un chèque ne décharge pas la partie débitrice de son obligation

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est ce que le seul fait de remettre un (ou des) chèque pour la somme totale de la dette décharge une partie débitrice, même si ces chèques ne sont pas encaissés par le créancier en temps utile? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour d'appel dans Tehrani c. Comodini (2011 QCCA 1028).

La Cour supérieure discute de la notion de "piège"

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, et particulièrement en matière de chute, la notion de piège est d'une grande importance. Pour cette raison, nous attirons votre attention sur l'affaire Charron c. Lalmec Inc. (2011 QCCS 2771) où la Cour supérieure discute longuement de la question.

mercredi 8 juin 2011

La Loi sur la presse exige que chaque partie expédie l'avis prescrit par la loi

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Loi sur la presse comporte une régime exceptionnel en matière de prescription, lequel exige l'envoi d'un avis dans un court lapse de temps envoi de pouvoir instituer des procédures judiciaires. Or, dans un jugement récent, la Cour d'appel est venue confirmer que l'envoi en question doit être envoyé par chaque partie qui désire introduire des procédures. Ainsi, une partie ne peut se prévaloir de l'avis donné par une autre personne. Il s'agit de l'affaire 9167-5207 Québec inc. c. Gazette (The), une division de Canwest Publishing Inc. (2011 QCCA 1038).

La liste des sanctions prévue à l'article 54.3 C.p.c. n'est pas exhaustive

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous attirons aujourd'hui l'attention de nos lecteurs sur un jugement très significatif de la Cour d'appel sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants. En effet, dans l'affaire Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037), la Cour d'appel en vient à la conclusion que les remèdes prévus à l'article 54.3 C.p.c. ne sont pas exhaustifs, de sorte qu'il est possible d'ordonner une partie demanderesse de verser un cautionnement pour frais.

mardi 7 juin 2011

On ne peut pas présenter une requête en forum non conveniens à l'égard d'une clause d'arbitrage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En présence d'une clause compromissoire parfaite, les tribunaux québécois perdent juridiction pour entendre un litige donné. Il est donc logique de conclure qu'il n'est pas possible de demander à ces mêmes tribunaux de conclure que l'arbitre est forum non conveniens. C'est ce que confirme la Cour d'appel dans son jugement récent dans l'affaire Elliot c. Forecam Golf Ltd. (2011 QCCA 1029).

lundi 6 juin 2011

Une preuve par présomption ne peut être purement conjecturale et doit se baser sur des faits établis

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La preuve par présomptions est souvent essentielle et puissante dans les affaires civiles.  Cependant, il importe de préciser que cette preuve doit se fonder sur des faits déjà établis dans la preuve et non pas de manière purement conjecturale comme le rappelle l'affaire Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances (2011 QCCS 2609).

Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que la permission d'en appeler d'un jugement rejetant une injonction provisoire sera accordée

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques temps, nous attirions votre attention sur un jugement qui indiquait que, règle générale, le jugement qui émettait une ordonnance de sauvegarde n'était pas sujet à appel (voir ici: http://bit.ly/Ojvb6a). C'est pourquoi nous trouvions pertinent d'attirer l'attention de nos lecteurs sur un jugement qui indiquait que le même principe vallait pour un jugement qui rejettait une demande d'injonction provisoire. Il s'agit de l'affaire Roxboro Excavation incQuébec (Procureur général) (2011 QCCA 1008).

vendredi 3 juin 2011

Le fait de stipuler une période d'essai dans un contrat de travail ne décharge pas nécessairement l'employeur de payer une indemnité de terminaison

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bon nombre de contrats d'emploi contiennent des périodes d'essai qui sont plus longues que la période de 3 mois stipulée dans la Loi sur les normes du travail. Bien que les tribunaux reconnaissent ces clauses, est-ce dire que l'employeur qui met fin au contrat d'emploi avant l'expiration de la période d'essai n'a pas à payer quelque indemnité de départ que ce soit? Pas nécessaire nous enseigne la Cour supérieure dans Gordon Hill c. Iperceptions inc. (2011 QCCS 2692).

Le fardeau d'établir la cause d'un incendie par prépondérance de la preuve incombe à la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons déjà discuté à quelques reprises de cause sur l'établissement de la cause d'un incendie sur le Blogue (voir, par exemple, ici http://bit.ly/k9BPQ8). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur un jugement récent de la Cour supérieure où celle-ci nous rappelle que c'est en fonction de la prépondérance de la preuve que la partie demanderesse doit prouver la cause d'un incendie. Il s'agit de l'affaire Viger c. Rhéault (2011 QCCS 2288).

jeudi 2 juin 2011

L'introduction d'allégations contradictoires n'est pas un motif pour demander le refus des amendements proposés

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La barre est très haute pour une partie qui désire contester les amendements qu'entend introduire la partie adverse. Nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Lazaro c. Banque Royale du Canada (2011 QCCS 2576) où la Cour supérieure indique que le fait que les amendements introduits dans une procédure ne peuvent être contestés pour le seul motif que les nouvelles allégations contredisent les allégations déjà existantes.

La partie qui veut être relevée de son défaut de produire des réponses aux engagements doit produire une preuve spécifique de son impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Certains délais sont plus difficiles à respecter que d'autres. C'est le cas par exemple des délais pour répondre aux engagements souscrits. En effet, il est souvent très difficile d'anticiper le temps qui sera requis pour répondre à ceux-ci. Il n'est donc pas surprenant qu'il est souvent nécessaire de prolonger ce type de délai ou demander d'être relevé du défaut de produire des réponses aux engagements. Dans l'affaire Gervais c. Société de Bougainville s.e.n.c. (2011 QCCS 2645), la Cour supérieure indique cependant qu'il faut présenter une preuve spécifique des difficultés rencontrées.

mercredi 1 juin 2011

La mauvaise foi de la partie adverse ne constitue pas, à elle seule, une impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'impossibilité d'agir est, généralement parlant, une question factuelle, laquelle relève de l'appréciation du juge saisie du mérite d'une affaire. Cependant, il importe d'alléguer ladite impossibilité et celle-ci ne peut résulter de la seule mauvaise foi de la partie adverse. Ce sont les enseignements qui découlent de la décision récente de la Cour d'appel dans Commission de la santé et la sécurité du travail c. Transforce inc. (2011 QCCA 987).

L'obligation de sécurité d'un locateur ne va pas jusqu'à garantir contre le cambriolage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'obligation pour un locateur de fournir la jouissance paisible des lieux comporte une composante de sécurité. Dans Riocan Holdings (Québec) Inc. c. 4381882 Canada Inc. (2011 QCCS 2602), la Cour supérieure analyse l'étendue de cette obligation et en vient à la conclusion que l'obligation de sécurité du locateur ne va pas jusqu'à garantir contre le cambriolage.