jeudi 23 juin 2011

La transmission de chèques postdatés constitue une ratification de l'obligation sous-jacente

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Règle générale, le vice de consentement donne ouverture à la nullité relative de l'obligation. Or, cette nullité relative est susceptible de ratification postérieure par la débitrice de l'obligation. Dans l'affaire Heft c. Babinska (2011 QCCQ 6689), l'Honorable juge Henri Richard en vient à la conclusion que la transmission de chèque postdatés par la partie défenderesse a justement pour effet de couvrir la nullité relative dont aurait pu être affectée l'obligation sous-jacente.


Dans cette affaire, le Demandeur, un avocat, réclame de la Défenderesse la somme de 10 046,11 $ représentant le solde d'une reconnaissance de dette signée le 1er mars 2007. En défense, celle-ci plaide avoir été mal représentée dans son dossier de divorce, que le Demandeur a fait preuve à son égard d'un comportement abusif et agressif et qu'il a fait perdurer inutilement les procédures et le temps d'audition du procès à la Cour supérieure. Par amendement, elle ajoute que son état psychologique ne lui a pas laissé la possibilité de contrer les honoraires exagérés et injustifiés du Demandeur.

En sommes, la Défenderesse fait valoir que son consentement a été vicié lors de sa signature de la reconnaissance de dette invoquée par le Demandeur. Le juge Richard n'accepte pas sa prétention à cette égard et il ajoute que, de toute façon, l'envoi postérieur de chèques postdatés par la Défenderesse aurait eu pour effet de ratifier l'obligation:
[16] Ce qui est particulier au présent dossier est le fait que la réclamation de Me Heft est fondée sur la reconnaissance de dette P-3. Selon lui, il est donc impossible pour le Tribunal de s'interroger sur le bien-fondé ou non des honoraires chargés à Mme Babinska puisque cette reconnaissance de dette constitue une admission quant au solde dû de 16 132,82 $.
[17] En droit, le Tribunal n'a d'autre choix que de donner raison à Me Heft. Ceci étant, il n'y a pas lieu d'analyser les factures de Me Heft et de décider si ses honoraires professionnels sont justifiés.
[18] Tel qu'indiqué antérieurement, la seule question que le Tribunal doit trancher porte sur la validité du consentement donné par Mme Babinska à la reconnaissance de dette P-3.
[19] À cet égard et avec respect pour Mme Babinska, le Tribunal conclut qu'elle ne se décharge pas de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, que son consentement est vicié, de quelque façon que ce soit, lorsqu'elle signe cette reconnaissance de dette.
[20] Tel qu'il appert du courriel P-1 précité, Mme Babinska se dit reconnaissante du travail de Me Heft et l'assure qu'il sera payé. Il en est de même des courriels de Mme Babinska qu'elle produit sous les cotes D-2 et D-3, malgré les reproches qu'elle lui adresse.
[21] Au surplus, même si le Tribunal avait conclu que le consentement de Mme Babinska était vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette P-3, le recours de Me Heft en la présente instance aurait été maintenu puisque la transmission postérieure de chèques postdatés en paiement de cette reconnaissance de dette constitue une ratification ou une confirmation de cette reconnaissance de dette. Il en est de même du paiement, le 1er mars 2007, de la somme de 20 000$.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ipbEoE

Référence neutre: [2011] ABD 211

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