mardi 21 juin 2011

À moins d'une disposition particulière de la loi, les tribunaux québécois ne peuvent modifier les termes d'un contrat au motif qu'il est inéquitable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous continuons le thème de la validité contractuelle sur le Blogue du CRL aujourd'hui en discutant de l'affaire récente de Gladstone's Fins Gourmets inc. c. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem (2011 QCCS 2970) où la Cour supérieure rappelle que les tribunaux québécois n'ont pas le pouvoir de changer les termes d'un contrat inéquitable en l'absence de disposition législative particulière en ce sens.


Le 11 septembre 2006, les parties signent un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'un service de traiteur aux fins des événements religieux et sociaux tenus à la synagogue de la Défenderesse. La Demanderesse réclame 2 500 000,00 $ pour les dommages qui auraient été causés par le comportement fautif de la Défenderesse dans l'exécution et la résiliation unilatérale du Contrat. Niant la faute alléguée et plaidant que la résiliation était justifiée, la Défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour 34 206,56 $, somme qui lui serait due en vertu du Contrat.

Dans le cadre du débat, la Demanderesse plaide que le Contrat est inéquitable puisqu’il inclut pour la Défenderesse des protections tout aussi exorbitantes que les obligations qu'il impose à la Demanderesse. Il y aurait disproportion des prestations, laquelle trahirait la mauvaise foi de la Défenderesse ou justifierait l’intervention du Tribunal.

Malheureusement pour la Demanderesse, l'Honorable juge Marie-Anne Paquette rappelle que la lésion entre majeurs n'existe pas en droit québécois et que le caractère inéquitable d'un contrat ne justifie pas l'intervention de la Cour:
[30] Même si le Tribunal constatait une disproportion dans les prestations respectives des parties au Contrat, le recours de Gladstone’s ne pourrait être accueilli sur ce fondement. Tout d’abord, la lésion ne constitue pas un vice de consentement entre des majeurs aptes à s’engager. TBDJ et Gladstone’s tombent dans cette catégorie. Par surcroît, le consentement de Gladstone’s n’a pas été vicié. Elle a consenti à s’engager de façon libre et éclairée.
[31] En effet, R. Amar est très expérimenté dans le domaine. Il est traiteur cachère depuis plus de trente (30) ans. Au moment de la signature du Contrat, il opérait déjà un contrat d'exclusivité avec une Synagogue à Toronto. La négociation et les vérifications préalables à la signature du Contrat ont requis plusieurs rencontres avec les représentants de TBDJ et se sont étalées sur sept (7) mois (de février 2006 à septembre 2006). Gladstone's a bénéficié des conseils d'un avocat avant de le signer.
[32] R. Amar avoue que lui et son frère ont décidé de fermer les yeux sur les problèmes qu'ils pressentaient déjà à la lecture du Contrat, puisque la perspective d'avoir accès à une congrégation de huit cents (800) familles leur paraissait extrêmement prometteuse. Gladstone's ne peut aujourd'hui se plaindre des embûches qui ont déjà été pressenties préalablement à la signature du Contrat et que ses représentants ont choisi d'ignorer.
[33] Sur le caractère inéquitable du Contrat et la lésion que Gladstone’s dénonce, le Tribunal souligne finalement que les dettes contractées dans le contexte de cette aventure ne pèsent plus sur Gladstone's, qui a eu la prudence de constituer une compagnie à numéro pour les contracter.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lumYui

Référence neutre: [2011] ABD 208

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