mardi 21 juin 2011

Une personne qui fait face à des procédures judiciaires sérieuses et qui transige ne peut plaider le vice de consentement pour cause de crainte économique

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La crainte comme type de vice de consentement est particulièrement difficile à cerner, surtout dans le cadre de transactions. En effet, lorsque l'on règle un litige, c'est presque toujours en partie parce que l'on craint un résultat défavorable. Ainsi, ce type de crainte ne suffit pas à vicier le consentement, tel que l'indique l'affaire Industries Bernard & Fils Ltée c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec (2011 QCCS 2962).


Le 4 février 2010, un mois avant la date prévue pour le renouvellement de son accréditation comme acheteur autorisé, la Demanderesse reçoit signification d'une requête produite auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec par la Défenderesse. Parmi les remèdes recherchés, la Défenderesse demande la tenue d'une enquête, la révocation de la Demanderesse comme acheteur autorisé et la condamnation de celle-ci à lui payer 244 366,80 $ à titre de dommages-intérêts liquidés en vertu des articles 9.19 et 11.01 des Conventions de mise en marché du sirop d'érable applicables aux récoltes 2003 à 2009. Le 1er avril, dans le but de mettre fin à ce litige, les parties concluent une transaction.

La Demanderesse cherche maintenant à faire annuler cette transaction et plaide que son consentement à la clause 9 de la transaction n'a pas été libre et volontaire. Selon elle, si elle a accepté de payer des dommages-intérêts à la Défenderesse c'est qu'elle craignait de perdre son privilège d'acheteur autorisé pour l'année 2010-2011.

L'Honorable juge Claude Wilbrod Décarie ne voit pas là une crainte qui vicie le consentement. En effet, tout règlement est motivé en partie par la crainte d'un résultat défavorable:
[22] Une personne qui fait face à des procédures judiciaires sérieuses et qui transige ne peut plaider le vice de consentement pour cause de crainte économique. Si tel était le cas, il serait possible de faire annuler la plupart des transactions conclues.
[23] Pour qu'elle vicie le consentement d'une partie, la crainte invoquée doit découler d'une conduite répréhensible ou injustifiée de la part du co-contractant qui place l'autre partie dans une situation intenable qui la « force » à donner son consentement malgré elle. C'est du moins ce que retient le tribunal des commentaires de Me Vincent Karim dans son ouvrage, Les Obligations.

« Un contrat ne saurait être annulé au seul motif qu'il a été conclu alors que l'un des contractants se trouvait dans un état de dépendance économique. Il ne faut cependant pas confondre l'état de dépendance économique avec la crainte économique, laquelle peut constituer un vice du consentement et mener à la nullité du contrat lorsqu'elle est provoquée par les menaces de causer un préjudice économique. Il en est ainsi lorsqu'un associé ou partenaire d'affaires se voit obligé, sous la crainte provoquée par la menace de lui faire perdre son investissement ou de le réduire à néant, d'accepter des décisions prises par ses partenaires, décisions qu'il n'aurait jamais acceptées ou tolérées normalement. Il en va de même, lorsqu'un employé, sous la crainte d'être congédié ou de ne pas avoir les outils nécessaires pour effectuer son travail, accepte de signer une convention de non-concurrence ou de confidentialité qui procure à l'employeur un avantage démesuré, qui excède la protection de ses intérêts légitimes.
[24] Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[25] Avant de conclure, le tribunal tient à souligner que même s'il retenait que Bernard a accepté de payer les dommages prévus à la clause 9 de la transaction parce qu'elle croyait, à tort[7], que la Régie pouvait imposer des clauses de dommages-intérêts liquidés, sa requête serait rejetée. En effet, il s'agirait-là d'une erreur de droit et le premier paragraphe de l'article 2634 C.c.Q. prévoit que l'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/loJ3YU

Référence neutre: [2011] ABD 207

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