lundi 20 juin 2011

Au stade du rescindant, la preuve que la signification n'a pas été effective est suffisante

Osler, Hokskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On fait un retour dans le temps cet après-midi sur le Blogue du CRL. Plus précisément, on retourne en 2008 pour attirer votre attention sur une décision qui indique qu'au stade du rescindant d'une requête en rétractation de jugement, la partie requérante n'a pas à démontrer que la signification a été illégale, mais bien seulement qu'elle n'a pas été effective. Il s'agit de l'affaire 6746934 Canada Inc. c. St-Pierre (2008 QCCS 2867).


Dans cette affaire, le Défendeur demande la rétractation du jugement prononcé le 26 mars 2008 le condamnant à payer 133 856,91 $, représentant des dommages et le solde dû découlant du bail commercial signé par les parties le 31 novembre 2005. Dans sa requête, le Défendeur allègue que la procédure introductive d'instance, signifiée à son domicile mais à son fils, n'a jamais été portée à son attention.

Saisi de la question, l'Honorable juge Line Samoisette rappelle qu'il faut distinguer, au stade du rescindant, la signification légale de la signification effective. Si la première a eu lieu dans la présente affaire, on ne peut en dire autant pour la deuxième:
[13] La négligence du fils à remettre à son père la procédure a empêché ce dernier de comparaître et de faire valoir ses droits;
[14] L'honorable juge Bernier de la Cour d'appel dans Saratoga Construction Ltd c. Michel Grenache s'exprime ainsi :
« La requête en irrecevabilité ne portait que sur le premier moyen du rescindant. Même si ce moyen s'était avéré non fondé (ce qui n'est pas ici le cas), il n'en resterait pas moins que si dans les faits, malgré la validité en droit de la signification de l'action, elle ne fut pas effective, et ce, sans qu'il y ait eu faute de la part de la partie défenderesse (la compagnie appelante), comme celle-ci le prétend, il y aurait ouverture au recours en rétractation (1969 B.R. 531 , Lauzon v. Novy; 1968 B.R. 530 , Gagné v. Riendeau).
Il est contraire à la justice naturelle qu'une partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu en fait l'occasion de produire une défense; c'est là, à mon avis, le sens des mots “ou par quelque autre cause jugée suffisante” que l'on trouve à l'article 482 C.p.c.»
(nos soulignés)
[15] Le Tribunal est d'avis qu'au niveau du rescindant, le motif est suffisant prima facie;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/iZvH9g

Référence neutre: [2011] ABD 206

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Saratoga Construction Ltd c. Michel Grenache,  AZ-79011094 (C.A.).

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