mercredi 22 juin 2011

La difficulté qu'aura une partie à faire sa preuve n'est pas un motif de rejet préliminaire de son action

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les tribunaux québécois discutent régulièrement du fait que l'on doit faire preuve de prudence lorsque saisi d'une requête interlocutoire en irrecevabilité. Cela veut dire non seulement que l'on doit être convaincu du manque total de mérite de la demande, mais également qu'il ne faut pas prendre en considération la difficulté de faire la preuve nécessaire. La décision de la Cour d'appel dans Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec inc. c. Société d'habitations et de développement de Montréal (2011 QCCA 1033) réitère ce principe.


Dans cette affaire, la Cour supérieure a accueilli la requête en irrecevabilité présentée par l'Intimée à l'encontre de l'action intentée par les Appelantes. Celles-ci cherchaient à faire constater la nullité ou l'illégalité du programme « Accès Condos » mis sur pied par l'Intimée en vue de favoriser l'accès à la propriété et de contribuer ainsi au développement économique et social de la ville de Montréal. Les Appelantes portent ce jugement en appel.

Dans le cadre de celui-ci, la Cour d'appel réitère le principe voulant que l'on ne doive pas préjuger, au stade interlocutoire, de la difficulté pour la partie demanderesse de faire sa preuve au procès:
[13] La même remarque vaut pour les autres questions soulevées par les appelantes dans leur requête introductive d'instance, qui n'épuise pas, d'ailleurs, les moyens de droit qu'elles pourraient faire valoir à l'encontre du programme dont elles contestent la légalité.
[14] On peut bien être d'avis que les appelantes auront de la difficulté à faire la preuve de leurs prétentions et, de même, on peut s'interroger sur la possibilité qu'elles aient gain de cause sur le fond. Cela, cependant, ne justifie pas que leur action soit rejetée dès maintenant, sans qu'elles aient eu l'occasion d'en débattre davantage. Il n'est en effet pas demandé au tribunal saisi d'une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 , paragr. 4, C.p.c. d'évaluer les chances de succès du recours et celui-ci doit se poursuivre dans la mesure où les allégations sont de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées, tout ardu que soit le parcours. C'est le cas en l'espèce et, comme le souligne la Cour dans l'arrêt St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, précité, il faut alors laisser aux appelantes l'occasion de faire cheminer l'affaire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/iIyPWj

Référence neutre: [2011] ABD 209

Autre décision citée dans le présent billet:

1. St-Eustache (Ville de) c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, J.E. 2011-339 (C.A.).

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