par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Comme nous le mentionnons occasionnellement, un des objectifs du Blogue est de mettre à la disposition des plaideurs des décisions qui font état de certaines évidences. En effet, il est souvent difficile de trouver de la jurisprudence sur un point donné précisément parce qu'il est tellement évident que la question n'a jamais fait l'objet d'un débat judiciaire. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'affaire Vachon c. Lessard (2011 QCCS 2913) où la Cour supérieure indique que la prescription acquisitive est une question factuelle qui ne peut être contrée avec une simple référence au titre enregistré.
Il s'agit d'une affaire de prescription acquisitive en matière immobilière dans laquelle, pour nos fins, la trame factuelle importe peu. Après analyse de la preuve, l'Honorable Michèle Lacroix en vient à la conclusion que la Demanderesse a eu la jouissance paisible, continue et publique pendant la durée nécessaire. Elle ajoute de plus que le fait qu'elle n'avait pas de titre sur la portion du terrain en question n'est pas un obstacle. Au contraire, la prescription acquisitive intervient justement seulement lorsque la partie en question n'a pas titre officiel:
Il s'agit d'une affaire de prescription acquisitive en matière immobilière dans laquelle, pour nos fins, la trame factuelle importe peu. Après analyse de la preuve, l'Honorable Michèle Lacroix en vient à la conclusion que la Demanderesse a eu la jouissance paisible, continue et publique pendant la durée nécessaire. Elle ajoute de plus que le fait qu'elle n'avait pas de titre sur la portion du terrain en question n'est pas un obstacle. Au contraire, la prescription acquisitive intervient justement seulement lorsque la partie en question n'a pas titre officiel:
[87] Lorsque la possession possède toutes les qualités requises et qu'elle conduit à la prescription, elle a force de titre.
[88] Dans l'arrêt Thibault c. Chabot, le juge Forget de la Cour d'appel écrit pour la majorité ce qui suit:"Il ne faut pas perdre de vue que la possession est un état de fait, […]. À cet égard, je ne peux souscrire aux propos du premier juge lorsqu'il privilégie les titres; si tel était le cas, il n'y aurait jamais de prescription trentenaire acquisitive puisqu'on invoque alors absence de titre ou titre défectueux."
[89] Il appert de l'ensemble de la preuve que la ligne de démarcation entre les lots est la ligne de la vieille clôture et que les demandeurs en ont fait l'acquisition pour Géraldine Lessard depuis 1984 et pour Léonard Vachon depuis 1964.
[90] En conclusion, Géraldine Lessard et Léonard Vachon sont bel et bien propriétaires du terrain revendiqué.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/jiuqgA
Référence neutre: [2011] ABD 204
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Thibault c. Chabot, J.E. 98-672 (C.A.).
Parallèle intéressant à faire avec ton commentaire : la semaine dernière, la Cour d'appel a rendu un jugement comportant une dissidence relativement au rejet d'un recours au stade préliminaire au motif de prescription, dans une action concernant un vice de... titre. Signe qu'il y a des fois où c'est clair et d'autres où ça ne l'est pas! (Voir Béliveau c. Deschâtelets, 2011 QCCA 1100 si ça vous intéresse de comparer!)
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