vendredi 3 juin 2011

Le fardeau d'établir la cause d'un incendie par prépondérance de la preuve incombe à la partie demanderesse

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nous avons déjà discuté à quelques reprises de cause sur l'établissement de la cause d'un incendie sur le Blogue (voir, par exemple, ici http://bit.ly/k9BPQ8). Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur un jugement récent de la Cour supérieure où celle-ci nous rappelle que c'est en fonction de la prépondérance de la preuve que la partie demanderesse doit prouver la cause d'un incendie. Il s'agit de l'affaire Viger c. Rhéault (2011 QCCS 2288).


En février 2005, un important incendie détruit une grande partie de l'immeuble des défendeurs. Les locataires réclament des propriétaires et de leur assureur la valeur des dommages qui leur ont été causés par cet incendie. Elles plaident que la vétusté du système électrique est la cause de l'incendie et que les propriétaires ont été négligents dans les travaux exécutés au système électrique.

Saisi de cette affaire, l'Honorable juge Pierre Nollet fait une revue des principes juridiques applicables en l'espèce:
[56] La preuve qu'un système électrique comporte certaines déficiences ou qu'il est âgé ne suffit pas pour établir que l'incendie est d'origine électrique. Les demanderesses doivent faire la preuve que le système électrique est la cause de l'incendie.
[57] Comme le rappelle la Cour suprême en matière de responsabilité civile, « le juge de première instance doit déterminer si la preuve appuie, selon la prépondérance des probabilités, une constatation de causalité ». « La causalité n'a pas à être déterminée avec une précision scientifique ».
[58] Tout comme l'a décidé la cause American Home, « Lorsque les thèses des experts sont opposées, il est sage pour le juge de première instance de considérer la preuve profane afin de vérifier si elle favorise une thèse plutôt qu'une autre. »
[59] Sur le fardeau de preuve, le juge Sénécal dans l'affaire La Royale du Canada Compagnie d'assurance c. Claude Dostie se prononçait comme suit :
Le fardeau de la preuve repose sur les épaules des demandeurs. Il leur appartient d'établir la responsabilité des défendeurs et ce n'est que s'ils y parviennent que leur demande peut être accueillie. Le tribunal n'est pas tenu de trouver à tout prix la cause de l'incendie.
La preuve doit être prépondérante. Elle n'a toutefois pas à amener une certitude hors de tout doute raisonnable. Le fardeau qui repose sur les demandeurs est d'engager la faute par une balance des probabilités.
La preuve peut par ailleurs être circonstancielle et reposer sur des présomptions. Celles-ci doivent être graves, précises et concordantes. Elles doivent s'appuyer sur des faits établis, sérieux et importants, se complétant et s'imbriquant les uns dans les autres dans une relation logique amenant raisonnablement et naturellement à la conclusion qu'il s'en dégage des probabilités suffisamment prépondérantes pour produire chez le juge une certitude raisonnable lui permettant de conclure dans un sens précis. Ce ne sont pas de simples possibilités qui doivent conduire à une conclusion, mais des probabilités.
Un ensemble de circonstances et de faits suffisamment graves, précis et concordants amenant logiquement le tribunal à conclure à la responsabilité des défendeurs impose par ailleurs à ceux-ci l'obligation de démontrer que les dommages résultent probablement plutôt d'une cause étrangère dont ils ne peuvent être tenus responsables.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/inkIOI

Référence neutre: [2011] ABD 187

Autre décision citée dans le présent billet:

1. La Royale du Canada Compagnie d'assurance c. Dostie, J.E. 95-2254 (C.S.).

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