mardi 28 juin 2011

La Cour supérieure perd compétence pour entendre un litige lorsque la partie défenderesse se prévaut de l'article 2731 C.c.Q. et que la surêté est de moins de 70 000$

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question de la compétence de la Cour supérieure et de la Cour du Québec pour entendre des recours hypothécaire n'est pas toujours simple à régler. Par ailleurs, il faut toujours garder à l'esprit le principe de base, à savoir que c'est la valeur en litige qui déterminera quelle Cour est compétente. La décision de l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Soltron Realty Inc. c. Systèmes Élément inc. (2011 QCCA 1184) illustre bien ce propos.


Dans cette affaire, l'Intimée allègue une créance impayée d’environ 31 000 $ pour des travaux fournis aux Cours Mont-Royal.  Après avoir donné un préavis d'exercice, celle-ci a intenté une procédure en délaissement forcé pour prise en paiement de l’immeuble de l'Appelante, lequel vaut plusieurs millions de dollars. À la lumière de la valeur de l'immeuble, la procédure a été déposée en Cour supérieure puisque la conclusion recherchée était la prise en paiement. Par la suite, comme c’est son droit, l'Appelante s’est prévalue de l’art. 2731 du Code civil du Québec, afin de substituer à la garantie une autre sûreté, à savoir un montant en fiducie de 37 500 $. Selon l'Appelante, cela fait maintenant en sorte que la compétence sur le litige incombe maintenant à la Cour du Québec. Le juge de première instance n'est pas d'accord.

Le juge Dalphond est saisi de la demande de permission d'en appeler. La question devant lui est devenue théorique puisque l'Intimée s'engage à se désister du jugement, mais il commente quand même la question de fond et note que la substitution de garantie donne maintenant compétence à la Cour du Québec à l'exclusion de la Cour supérieure:
[12] Par la suite, les parties se représenteront devant un juge ou le greffier de la Cour supérieure afin que la requête en exception déclinatoire fasse l’objet d’un jugement, de consentement, renvoyant le dossier à la Cour du Québec. Cela m’apparaît la façon la plus rapide de procéder, celle qui sera la moins coûteuse pour les parties et qui sera dans le meilleur intérêt de la justice et conforme à l’art. 4.2 C.p.c., puisqu’un appel, qui serait selon toute vraisemblance accueilli, ne serait qu’un long et coûteux détour pour les parties avant de se retrouver en Cour du Québec. En effet, il est manifeste que l’objet du litige entre les parties est désormais une créance de moins de 70 000 $, de même que la sûreté substituée dont la valeur est de moins de 70 000 $.
[13] En d’autres mots, le litige, tel qu’il est maintenant engagé, relève de la compétence exclusive de la Cour du Québec puisqu’il n’y a plus de conclusion possible de prise en paiement de l’immeuble.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/mKfpob

Référence neutre: [2011] ABD 217

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.