mardi 28 juin 2011

La Cour d'appel réitère que le délai congé maximal en droit québécois est de 24 mois

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On dit généralement en droit québécois que le délai congé de 18 mois est à la limite supérieure de ce qui peut être accordé. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, celui-ci peut aller jusqu'à 24 mois comme le confirmait récemment la Cour d'appel dans l'affaire Canadian Jewish Congress c. Polger (2011 QCCA 1169).


Les faits de cette affaire sont assez complexes, mais pour nos fins il suffit de noter que le juge de première instance avait accordé aux deux Intimés un délai congé de 33 mois chacun. L'Appelante fait valoir que ce délai congé est excessif.

La Cour d'appel est d'accord avec la position de l'Appelante à l'effet que le délai congé doit être réduit. L'Honorable juge Nicole Duval-Hesler rappelle à cet égard les enseignements de la Cour à l'effet que 24 mois est la limite:
[73] Respondents argue that those amounts are exaggerated.
[74] I have mentioned before that even though those amounts represent 36 months of severance pay, they actually constitute a 33-month pay in lieu of notice since Respondents went back to work for Appellant for three months after their dismissal (or compulsory retirement), to help with the completion of year-end reports. They were entitled to be paid for that three-month period.
[75] Despite Respondents' commendable cooperation with their former employer in this respect, the fact remains that the amounts awarded to Respondents in lieu of notice exceed what is normally paid by way of severance to terminated employees who performed well but whose services are to be dispensed with in the future, for one reason or another.
[76] As observed by my colleague Bich, J.A., in Aksich, a 24-month notice award is, for all practical purposes, the maximum award seen in the jurisprudence:

127 Il est vrai que la jurisprudence ne regorge pas de cas où l'on accorde un délai de congé de plus de 18 mois. Il ne s'agit pas, en effet, d'accorder des délais de congé si longs qu'ils en viennent à neutraliser la faculté de résiliation de l'employeur ou la rendent onéreuse au point de la stériliser, de la rendre illusoire ou de l'entraver. Tout est question de faits et d'espèce cependant, les précédents n'ayant en cette matière qu'une valeur relative. En n'accordant qu'un délai de 15 mois, la juge de première instance me semble, avec égards, avoir négligé certains des éléments particuliers du présent dossier, lequel sort de l'ordinaire.
[77] Still, both Respondents' situation is out of the ordinary and commanded a substantial notice of termination, though less generous than that awarded by the first judge. I propose to reduce the award to $315, 168 in the case of Respondent Smajovits and to $104,202 in that of Respondent Polger, which means that Respondents will each receive the equivalent of 21-month pay in lieu of notice, taking into account that they returned to work for three months after their termination.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lKgQwS

Référence neutre: [2011] ABD 218

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Aksich c. Canadian Pacific Railway, J.E. 2006-1480 (C.A.).

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