lundi 27 juin 2011

La Cour d'appel clarifie ce que constitue une « erreur manifeste » dans l'appréciation des faits

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

On répète très souvent que la Cour d'appel n'interviendra pas au niveau des conclusions factuelles tirées par le juge de première instance en l'absence d'une erreur manifeste. Mais qu'est-ce qui constitue une erreur manifeste au juste? La Cour d'appel répond à cette question dans l'affaire Vibron Ltd. c. Patrick Garneau  Associés Inc. (2011 QCCA 1166).


Pour nos fins, la trame factuelle de l'affaire importe peu. Il s'agit seulement de mentionner que l'Appelante s'attaque à certaines conclusions factuelles du juge de première instance. C'est dans ce contexte que la Cour d'appel considère approprié de faire un rappel sur ce qui constitue une erreur manifeste dans l'appréciation des faits:
[39] L'appréciation de la preuve est au cœur du rôle d'un juge d'instance. L'exposé de l'appelante constitue essentiellement – pour ne pas dire uniquement - une invitation à apprécier de nouveau la valeur probante de preuves contradictoires.
[40] Faut-il rappeler que l'appel n'est pas la reprise du procès mais « le procès du jugement » de première instance. Ces principes ont été rappelés de manière ferme et constante par la Cour suprême notamment dans l'affaire Housen c. Nikolaisen où les juges Iacobucci et Major écrivent :
[23] Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle. La cour d’appel n’est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n’est pas d’accord, lorsque ce désaccord résulte d’une divergence d’opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion. […]
[41] Dans l'affaire P.L. c. Benchetrit, le juge Morissette rappelle ce qui constitue une erreur manifeste :

[24] […] D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est « manifeste » ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c’est dans ce sens que doivent se comprendre les propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l’arrêt H.L. c. Canada (Procureur général) [renvoi omis] :
… en plus de sa résonance, l'expression « erreur manifeste et dominante » contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir « montrer du doigt » la faille ou l'erreur fondamentale. Pour reprendre les termes employés par le juge Vancise, [TRADUCTION] « [l]a cour d'appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l'erreur fatale » (Tanel, p. 223, motifs dissidents, mais pas sur ce point).
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.
[42] En l'espèce, ces principes s'appliquent d'autant plus que l'appelante ne « montre pas du doigt » une erreur de droit ou de fait commise par le juge de première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lyRzxx

Référence neutre: [2011] ABD 216

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Housen c. Nikolaisen, J.E. 2002-617 (C.S.C.).
2. P.L. c. Benchetrit, J.E. 2010-1600 (C.A.).

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