vendredi 10 juin 2011

La Charte québécoise n'autorise pas, à elle seule, l'attribution indépendante de dommages punitifs en l'absence de dommages compensatoires

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision intéressante rendue par la Cour d'appel en matière de dommages punitifs le 30 mai dernier. En effet, dans l'affaire Gordon c. Mailloux (2011 QCCA 992), la Cour en vient à la conclusion qu'il n'est pas possible d'intenter un recours collectif basé sur le Code civil du Québec et la Charte québécoise demandant seulement des dommages punitifs.


L'Appelant se pourvoit à l'encontre du jugement par lequel la Cour supérieure lui avait refusé l'autorisation d'intenter un recours collectif à la suite de la télédiffusion des propos racistes tenus par l'Intimé lors de l'émission Tout le monde en parle du 25 septembre 2005. Sans cautionner de quelque façon les propos de l'Intimé, le juge de première instance avait estimé que la demande d'autorisation de l'Appelant ne remplissait pas les conditions des paragraphes a) et b) de l'article 1003 C.p.c.

L'Appelant porte ce jugement en appel. Selon lui, le juge de première instance aurait, entre autres, erré dans la qualification du recours qu'il souhaite intenter : il ne s'agirait pas d'une action en diffamation, mais plutôt d'une action visant à sanctionner la violation des droits à l'égalité et à la non-discrimination (article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne) ainsi que du droit à la dignité (art. 4 de la Charte québécoise). Cette erreur de qualification, erreur de droit, aurait irrémédiablement vicié la manière dont le juge a appréhendé le litige et justifierait l'intervention de la Cour.

Dans le cadre de ce pourvoi, la Cour d'appel est appelée à trancher la question de savoir si l'Appelant pouvait intenter un recours collectif pour réclamer des dommages punitifs seulement. La Cour répond à cette question par la négative, rappelant que les principes fondamentaux de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) restaient applicables et ne permettaient donc pas l'attribution de dommages punitifs en l'absence de préjudice:
[10] La diffamation, en droit québécois, est sanctionnée sur le plan civil par l'action que régit l'article 1457 C.c.Q. Elle peut également être sanctionnée par un recours pénal, si elle dépasse un certain seuil, ou faire l'objet d'un recours particulier devant une instance juridictionnelle spécialisée. L'appelant ayant choisi de s'adresser aux tribunaux de droit commun, ce sont les règles usuelles en matière de responsabilité civile qui s'appliquent en l'occurrence. Ce n'est pas parce qu'une telle action se trouve ici au confluent du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne qu'un autre régime de responsabilité devrait s'appliquer. Comme l'explique la juge Deschamps dans l'arrêt Bou Malhab, précité :

[22] Il n’existe pas, au Québec, de recours particulier pour sanctionner la diffamation. Le recours en diffamation s’inscrit dans le régime général de la responsabilité civile prévu à l’art. 1457 C.c.Q. Le demandeur a droit à une indemnisation si une faute, un préjudice et un lien causal coexistent. La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur de celle-ci; celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que le décideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise. La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation.
[23] L’action en diffamation fait aussi intervenir la Charte québécoise, puisque, comme je l’ai souligné plus tôt, l’action repose sur une atteinte au droit à la sauvegarde de la réputation, garanti à l’art. 4 de cet instrument. L’article 49 de la Charte québécoise prévoit le droit à la réparation du préjudice causé par une atteinte illicite aux droits de la personne. La Charte québécoise n’a toutefois pas créé un régime indépendant et autonome de responsabilité civile qui ferait double emploi avec le régime général (de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 , [2010] 3 R.C.S. 64 , par. 44). Les principes généraux de la responsabilité civile servent toujours de point de départ pour l’octroi de dommages-intérêts compensatoires à la suite d’une atteinte à un droit (Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés des services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345 , par. 119 (juge Gonthier) et 16 et 25 (juge L’Heureux-Dubé, dissidente en partie), et de Montigny). Les actions en responsabilité civile fondées sur une atteinte à un droit, tel le recours en diffamation, constituent donc un point de rencontre de la Charte québécoise et du Code civil. Cette convergence des instruments doit être considérée dans la définition des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, c’est-à-dire la faute, le préjudice et le lien de causalité. Je ne ferai que quelques commentaires sur la faute, étant donné qu’elle n’est pas contestée en l’espèce. Le lien de causalité n’est pas non plus en cause. Je m’attacherai plutôt à l’étude du préjudice, l’élément qui est au cœur du débat.
[Soulignements ajoutés.]
[11] Soulignons au passage que cet extrait de l'arrêt Bou Malhab fait en outre obstacle à la thèse de l'appelant, qui voudrait asseoir le recours collectif qu'il envisage sur le seul article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, avec le secours sous-jacent de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, et qui soutient en outre que son recours pourrait être autorisé dans son volet « dommages punitifs », même s'il ne pouvait pas l'être dans son volet compensatoire.
[12] Bref, et pour revenir à la nature du recours, le juge de première instance a correctement répondu à la question de la qualification juridique de l'action que l'appelant souhaite être autorisé à intenter : ce qu'il allègue ici relève bien de la diffamation et l'action en dommages-intérêts qu'il envisage est une action en diffamation. Le fait qu'il use du véhicule du recours collectif n'y change rien.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/lX5tAG

Référence neutre: [2011] ABD 196

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