mercredi 8 juin 2011

La Loi sur la presse exige que chaque partie expédie l'avis prescrit par la loi

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Loi sur la presse comporte une régime exceptionnel en matière de prescription, lequel exige l'envoi d'un avis dans un court lapse de temps envoi de pouvoir instituer des procédures judiciaires. Or, dans un jugement récent, la Cour d'appel est venue confirmer que l'envoi en question doit être envoyé par chaque partie qui désire introduire des procédures. Ainsi, une partie ne peut se prévaloir de l'avis donné par une autre personne. Il s'agit de l'affaire 9167-5207 Québec inc. c. Gazette (The), une division de Canwest Publishing Inc. (2011 QCCA 1038).


Dans cette affaire, les parties Appelantes réclament des dommages-intérêts au quotidien et aux journalistes Intimés. Il est acquis au débat qu'elles n'ont pas directement expédié l'avis que prévoit l'article 3 de la Loi sur la presse. Pour ce motif, la Cour supérieure a rejeté leur action sur requête en irrecevabilité. Les Appelantes plaident à titre de moyen principal qu'elles peuvent se réclamer de l'avis expédié au nom spécifique des trois autres codemanderesses, lesquelles sont mises en cause devant notre Cour.

La Cour d'appel, dans un jugement unanime, n'accepte pas cette prétention. Elle s'exprime comme suit: 
[4] Lorsqu'un texte est limpide, il n'y a pas matière à interprétation. Le législateur a indéniablement voulu protéger la liberté de presse. Dans la poursuite de cet objectif, il a créé une courte prescription. Il a de plus assujetti le droit d'action à une exigence préalable impérative : toute partie qui s'estime lésée ne peut entreprendre un recours contre un journal et ses journalistes à moins de leur avoir donné un avis préalable de trois jours ouvrables afin de leur donner la possibilité de se rétracter.
[5] Cette exigence est draconienne puisqu'elle atteint le droit même de s'adresser aux tribunaux. Elle n'est pas diluée du seul fait que plusieurs personnes sont visées par un texte. Le journal pourrait en effet juger opportun de ne se rétracter qu'à l'égard d'une seule de toutes celles qui s'estiment lésées. Voilà notamment pourquoi l'avis expédié par l'une ne dégage pas les autres de l'exigence prescrite par le législateur.
[6] De surcroît, la conformité de l'avis avec la loi doit s'examiner au moment de sa réception par le journal et non au moyen d'un exercice a posteriori sous l'éclairage de la réaction qu'il a ou n' a pas provoquée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/km32OE

Référence neutre: [2011] ABD 193

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