jeudi 9 juin 2011

La Cour supérieure discute de la notion de "piège"

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de responsabilité civile, et particulièrement en matière de chute, la notion de piège est d'une grande importance. Pour cette raison, nous attirons votre attention sur l'affaire Charron c. Lalmec Inc. (2011 QCCS 2771) où la Cour supérieure discute longuement de la question.


Dans cette affaire, la Demanderesse fait une chute qui lui cause une fracture du poignet droit. En conséquence, elle réclame des Défendeurs une indemnité de 728 106,79 $.

L'Honorable juge Pierre Tessier discute d'abord de la notion de "piège" en droit civil. À cet égard, il note d'abord qu'il doit s'agir d'une situation intrinsèquement dangereuse et non apparente:
[50] La situation qualifiée de « piège » est intrinsèquement dangereuse et non apparente en raison de son camouflage. « L'apparence de la situation dangereuse doit être telle qu'une personne normalement prudente et diligente était incapable de s'apercevoir de la présence d'un danger. » Tout danger potentiellement caché n'est cependant pas nécessairement anormal dans chaque cas.
[51] Voici comment s'exprime la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd. :

« L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce qu'est un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché;… Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise.»
Il insiste également sur cette notion de non-apparence et souligne que l'analyse est différente lorsque la situation appelle à la prudence:
[53] Une situation visible, qui invite à la prudence, n'est pas en soi intrinsèquement dangereuse et anormale. « Le trou à foin n'est donc pas un piège, il est visible et a une utilité à l'intérieur du bâtiment. » « Une « personne raisonnable » doit prendre les mesures requises pour empêcher tout accident prévisible, mais ne peut empêcher tout accident possible. »
[54] Signalons si nécessaire que les défendeurs ne sont pas l'assureur de la demanderesse; il ne lui suffit pas d'établir l'existence d'une chute et de dommages en résultant, à l'instar d'un sinistre couvert par une police d'assurance. Tel que déjà mentionné, elle doit prouver une faute causale. De même, la sympathie n'est pas un facteur décisionnel :

« Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile. Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans les circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et de justice à l'égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/je20is

Référence neutre: [2011] ABD 194

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., J.E. 82-444 (C.S.C.).
2. Lapointe c. Hopital Le Gardeur, J.E. 92-932 (C.S.C.).

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