mardi 21 janvier 2025

Rappel quant au caractère tout à fait licite de la simulation en droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il me toujours sourciller de lire des procédures (et même parfois des jugements) qui traitent des concepts comme la simulation ou l'utilisation de prête-noms comme étant automatiquement indicatifs de mauvaise foi ou de conduite illicite. Pourtant ces deux concepts sont expressément nommés au Code civil du Québec et ils n'ont rien de répréhensible de par leur nature. L'Honorable juge Annie Breault le rappelle à propos de la simulation dans l'affaire Lazarre c. Camille (2025 QCCS 20).

La compétence internationale des tribunaux québécois pour interpréter un testatement est régie par l'article 3153 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La compétence internationale d'un tribunal québécois appelé à interpréter un testament est-elle régie par l'article 3153 C.c.Q. qui traite des matières successorales ou par l'article 3148 C.c.Q. qui régit généralement l'interprétation des contrats en matière d'action patrimoniale? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Jean Faullem dans Beaudry c. Beaudry (2025 QCCS 34).

lundi 20 janvier 2025

Le refus de signer une convention d'actionnaires peut constituer un geste oppressif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons oppression cet après-midi sur À bon droit. Comme nous l'enseignent la Cour suprême et les tribunaux québécois, qui dit oppression dit d'abord attentes raisonnables. La détermination de ces attentes raisonnables dépend en très grande partie de l'évolution de la relation entre les parties, de sorte qu'un large éventail de situation est à même de donner naissance à de telles attentes. Dans l'affaire Allaire c. Maisonneuve (2025 QCCS 56), l'Honorable juge Sylvain Lussier en vient à la conclusion que le refus d'une partie de signer une convention unanime d'actionnaires peut frustrer les attentes raisonnables des actionnaires.

En principe, seule une inexécution contractuelle totale peut justifier la résolution d'un contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La résolution d'un contrat est un remède draconien en droit québécois. En effet, elle fait en sorte que le contrat est anéanti et reputé n'avoir jamais existé (art. 1606 C.c.Q.). Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux exigent une inexécution contractuelle totale (ou si importance qu'elle équivaut à une inexécution totale) pour donner ouverture à un tel remède. La décision récente de la Cour supérieure dans l'affaire Maison André Viger inc. c. Services SiPD inc. (2025 QCCS 59) illustre bien ce principe.

vendredi 17 janvier 2025

Est-il possible d'obtenir l'exécution en nature de l'obligation de négocier de bonne foi? Probablement pas selon une décision récente de la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'exécution en nature est la règle en droit civil québécois (contrairement à la common law de nos provinces voisines canadiennes). Reste qu'il existe des circonstances où elle ne peut être ordonnée, comme lorsque l'obligation contractée est intuitu personnae, lorsque l'exécution est maintenant impossible ou lorsque la nature de l'obligation est telle qu'une telle exécution n'est pas appropriée. Nous avons traité ce matin de l'affaire 2177 23rd Avenue Holdings c. Pival International inc. (2025 QCCA 19) où la Cour d'appel discute d'une clause de renouvellement dans un bail commercial et nous revenons cet après-midi sur cette affaire pour discuter de l'obiter prononcé par la Cour sur la possibilité d'ordonner à des parties de négocier de bonne foi.

N'est pas une véritable option de renouvellement une clause qui prévoit que les parties devront négocier de nouvelles modalités et qu'à défaut d'entente l'option deviendra nulle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On connaît le principe: le fait que les parties intitulent un contrat ou une clause d'un titre particulier n'implique pas que ce titre reflète adéquatement la qualification dudit contrat ou de ladite clause. La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante en matière de louage commercial (si intéressante en fait que nous y reviendrons cet après-midi) qui illustre parfaitement ce principe. Il s'agit de l'affaire 2177 23rd Avenue Holdings c. Pival International inc. (2025 QCCA 19).

mercredi 11 décembre 2024

Rien ne s’oppose à ce qu’une sentence arbitrale contenant des conclusions de nature déclaratoire puisse être homologuée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible de faire homologuer une sentance arbitrale lorsque celle-ci ne sera pas - à proprement parlant - exécutée? En d'autres mots, est-il possible de faire homologuer une sentence arbitrale de nature déclaratoire? C'est une des questions qui se posait dans l'affaire récente de Station Mont-Ste-Anne inc. c. Société des établissements de plein-air du Québec (2024 QCCA 1605).

mardi 10 décembre 2024

À moins de circonstances exceptionnelles, un avis de défaut doit dénoncer expressément les reproches formulés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La majorité des conventions unanimes d'actionnaires prévoit des situations où l'on peut forcer le retrait d'un actionnaire. Ces clauses nécessitent par ailleurs presque toujours que l'actionnaire en question soit en défaut et qu'il ait reçu un avis à cet égard. Dans l'affaire 9416-7079 Québec inc. c. Gestion EzTime inc. (2024 QCCA 1625), la Cour d'appel souligne que pour être efficace cet avis doit dénoncer expressément les reproches formulés à l'actionnaire. 

La démonstration d'une intention de tromper est nécessaire dans le cadre d'un recours pour dol

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le dol se définit comme étant un "[m]oyen destiné à tromper une personne dans le but de l'amener à s'engager par un acte juridique ou à s'engager à des conditions différentes de celles qu'elle aurait normalement acceptées" (voir Lépine c. Khalid, 2004 CanLII 22206 (C.A.), par. 52). Ainsi, qui dit dol dit nécessairement intention de tromper. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans 9315-7105 Québec inc. c. Succession de Lalonde Garon (2024 QCCA 1641).

lundi 9 décembre 2024

L'article 235 C.p.c. ne permet pas à une partie de demander la communication de tous les échanges entre une partie et son expert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lors de la dernière réforme de la procédure civile, le législateur a innové en introduisant l'article 235 C.p.c. lequel prévoit que l'expert est tenu de dévoiler les instructions qu'il a reçu. Il s'agit d'un accroc explicite au secret professionnel qui serait autrement applicable. Il n'en reste pas moins, comme le rappelle l'Honorable juge Bernard Tremblay dans Allen Entrepreneur général inc. c. Ville de Shawinigan (2024 QCCS 19), que cette disposition ne permet pas à une partie de demander la communication de tous les échanges entre un expert et l'avocat qui l'a mandaté.

Les circonstances dans lesquelles les plans d'argumentation utilisés en première instance peuvent être produits en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au cours des dernières années, la Cour d'appel a fait un effort concerté pour réduire le volume de documentation que les parties produisent en appel. La volonté de la Cour d'encourager la concision est très claire. Alors que jadis seule la longueur du mémoire d'une partie était limitée, les déclarations d'appel, les demandes pour permission d'en appeler et les demandes interlocutoires sont maintenant restreintes quant à leur longueur. Pour s'assurer qu'une partie ne contourne pas ces limites en incluant de l'argumentation dans ses annexes en appel, la Cour prohibe la production des plans d'argumentation déposés en première instance. Comme pour presque toutes les règles en droit, il existe cependant quelques exceptions dont traite l'Honorable juge Lori Renée Weitzman dans Rodi Design inc. c. Trust d'investissement immobilier Calloway inc. (2024 QCCA 1617).

jeudi 11 janvier 2024

La demande introductive d'instance qui n'est pas signifiée dans les trois mois de son dépôt est périmée, même lorsque l'action implique un élément d'extranéité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 107 C.p.c. prévoit que la demande introductive d'instance doit être signifiée dans les trois mois de son dépôt, à défaut de quoi elle sera périmée. La jurisprudence québécoise est divisée sur la question de savoir si cet article s'applique aux causes qui impliquent un élément d'extranéité et qui nécessitent une signification internationale. Dans 8124973 Canada inc. (Silverheads Management) c. Envases Universales de México SAPI de CV (2024 QCCS 2210), l'Honorable juge Michèle Monast en vient à la conclusion que cette disposition s'applique à toutes les actions, même celles où la demande introductive doit être signifiée à l'étranger.

mercredi 10 janvier 2024

La Cour d'appel réitère la faible valeur des états financiers non vérifiés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

À deux reprises déjà nous avons traité du très peu de force probante que les tribunaux donnent aux états financiers non vérifiés d'une entreprise. La Cour d'appel revient sur le sujet récemment dans l'affaire Terrigno c. Boomba Holdings Inc. (2024 QCCA 14).

Le cadre d'analyse applicable à l'approbation des honoraires des procureurs en demande dans le cadre d'un recours collectif

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des nombreuses particularités du recours collectif est la méthode par laquelle les honoraires des procureurs en demande sont payés. En effet, les honoraires desdits avocats - conformément à l'article 593 C.p.c. - se doivent d'être approuvés par la Cour. Dans Option Consommateurs c. Mitsui OSK Bulk Shipping (USA) Inc. (2024 QCCS 144), l'Honorable juge Donald Bisson discute du cadre d'analyse de la raisonnabilité et l'approbation des honoraires extrajudiciaires des procureurs du demandeur.

mardi 9 janvier 2024

La lésion subjective se prête difficilement à un recours collectif. S'il en est autrement de la lésion objective, des allégations précises à cet égard doivent être formulées

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La nature même du recours collectif se prête difficilement à l'autorisation d'un recours basé sur la lésion subjective, puisque la situation des membres commande généralement une analyse individuelle. La situation est différente en ce qui a trait à la lésion objective, mais reste que la demande en autorisation doit alléguer des faits précis qui permettent d'en apprécier l'existence. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin F. Sheehan dans Gaudreault c. Brault & Martineau inc. (2024 QCCS 8).

La personne qui demande d'être relevé de son défaut de comparaître dans les délais a le fardeau de démonter des raisons valables et que le défaut ne résulte pas de sa propre négligence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui fait défaut de comparaître dans les délais impartis par le Code de procédure civile et qui demande d'être relevé de son défaut avant qu'un jugement soit rendu par défaut a habituellement gain de cause. Sans surprise, les tribunaux ne sont pas chauds à l'idée de priver une partie du droit de se défendre pour des raisons purement procédurales. Reste que la demande pour être relevé du défaut n'est pas un automatisme, comme le souligne l'Honorable juge Louis Charette dans Bourse de l'Immobilier Multi-Logements inc. c. Lanthier (2024 QCCS 734).

lundi 8 janvier 2024

S'il est vrai que toute partie au litige peut soulever un conflit d'intérêts, les tribunaux feront preuve de circonspection lorsque la demande ne provient pas de l'ancien client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La nécessite d'éviter les conflits d'intérêts au sein du système judiciaire est si manifeste que l'on permet à toute partie au litige - même celle qui ne subit pas de préjudice direct du conflit d'allégué - de soulever un tel conflit et de demander la disqualification d'un procureur. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une demande faite par un tiers sera analysée de la même façon que cette faite par la partie directement touché. En effet, dans Conseil de la magistrature du Québec c. Procureur général du Québec (2024 QCCS 14), l'Honorable juge Serge Gaudet souligne que les tribunaux feront généralement preuve d'une plus grande circonspection lorsque la demande en disqualification émane d'un tiers.

Lorsqu’une convention entre actionnaires prévoit une méthode précise de calcul de la valeur des actions en cas de vente, les actionnaires sont liés par cette méthode

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En droit corporatif, l'on dit souvent que la convention entre actionnaires est véritablement la loi entre les parties. Bien que ce principe n'est pas absolu, reste que - hormis circonstances exceptionnelles - lorsqu’une convention entre actionnaires prévoit une méthode précise de calcul de la valeur des actions en cas de vente, les actionnaires sont liés par cette méthode. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Claude Villeneuve dans l'affaire Gestion Steve Perreault inc. c. 9310-7803 Québec inc. (2024 QCCS 4).

vendredi 5 janvier 2024

Il est possible de faire homologuer une sentence arbitrale purement déclaratoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-il possible de demander l'homologation d'une sentence arbitrale dont les conclusions sont purement déclaratoires? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Bernard Tremblay dans l'affaire Société des établissements de plein-air du Québec c. Station Mont-Ste-Anne inc. (2024 QCCS 2). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est affirmative. La Cour d'appel est cependant présentement saisie d'un pourvoi à l'égard de la décision.

La partie qui allègue que la restitution des prestations en nature est impossible ou inappropriée doit en faire la preuve en première instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Règle générale, l'annulation d'une vente entraîne l'obligation pour les parties de restituer les prestations en nature. Exceptionnellement, le législateur prévoit la possibilité pour la Cour d'ordonner la restitution par équivalent lorsque la restitution en nature s'avère impossible ou lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à une partie un avantage indû. Comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire 6262953 Canada inc. c. 8353107 Canada inc. (2023 QCCA 1615), la partie qui allègue que l'exception doit s'appliquer a le fardeau de prouver les faits nécessaires en première instance.