mercredi 5 novembre 2014

Une convention de prête-nom ne peut pas donner lieu à une préinscription sur un immeuble

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La préinscription est une mesure ouverte à ceux qui prétendent avoir un droit réel sur un immeuble et qui prennent des procédures judiciaires pour faire respecter ce droit. Elle ne permet cependant pas à la personne qui se prétend véritable propriétaire en vertu d'une convention de prête-nom de prendre une préinscription comme l'indique l'Honorable juge Micheline Perreault dans Entreprises Desumo inc. c. 9251-3894 Québec inc. (2014 QCCS 5190).
 

Les amendements multiples d'une procédures ne sont pas, en soit, des gestes abusifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté à quelques reprises, mais le sujet est important. Nous, les avocats, plaidons l'abus de procédure beaucoup trop souvent. Les membres de la magistrature soulignent d'ailleurs régulièrement ce fait aux avocats qui plaident devant eux. Pour que les dispositions des articles 54.1 C.p.c. et suivant relatives à l'abus de procédure (je ne parle pas ici des procédures manifestement mal fondées, mais de l'abus de la procédure) soient efficaces, il faut que leur utilisation soit réserve aux vrais cas d'abus et non pas généralement dans les cas où l'on aime pas le comportement procédural de la partie adverse. C'est pourquoi je prend régulièrement le temps d'attirer votre attention sur des décisions qui parlent de ce qui ne constitue pas de l'abus de procédure. C'est le cas de l'affaire 9157-1869 Québec inc. c. Construction Tigre inc. (2014 QCCS 5197).
 

mardi 4 novembre 2014

Un acte à titre gratuit n'est pas nécessairement un acte sans contrepartie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient, dans l'affaire Lacroix (Syndic de) (2014 QCCA 1994) de rendre un jugement très important en matière d'action en inopposabilité. En effet, dans celle-ci elle indique que le régime applicable aux actes à titre gratuit (art. 1633 C.c.Q.) ne s'applique pas seulement aux actes sans contrepartie, mais également aux actes où la contrepartie est clairement insuffisante.

Ce n'est qu'en dernier recours en matière d'interprétation des contrats que l'on doit avoir recours à la règle contra preferentem

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Toutes les règles d'interprétation des contrats ne sont pas créées égales... En effet, si le Code civil du Québec, aux articles 1425 à 1432, contient une section sur les règles d'interprétation, il n'en reste pas moins que la règle prévue à l'article 1432 C.c.Q. est subsidiaire aux autres. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans la décision récente rendue dans l'affaire Gahel c. Chagnon (2014 QCCA 1997).

lundi 3 novembre 2014

Pas de litispendance entre une action en garantie et une action séparée pendante entre les mêmes parties selon une décision récente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce que la qualité des parties est une des considérations pertinentes en matière de litispendance? C'est la question qui se posait dans l'affaire 7577010 Canada inc. (Matco Ravary) c. 9046-7564 Québec inc. (Construction Caucci) (2014 QCCQ 9381) où l'Honorable juge Armando Aznar devait déterminer si deux différends basés sur les mêmes faits et entre les mêmes parties répondaient aux exigences de la litispendance  si le premier est une action ordinaire et le deuxième est une action en garantie.
 

On ne peut utiliser l'exception d'inexécution pour retenir paiement en raison de manquements qui ne sont pas contractuels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exception d'inexécution est un moyen de défense à application limitée. En effet, elle sous-entend l'inexécution par la partie co-contractante de sa propre obligation contractuelle corrélative. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Henri Richard dans Donaldson c. 9263-8352 Québec inc. (2014 QCCQ 9655), il ne saurait être question d'utiliser l'exception d'inexécution pour refuser de payer une somme d'argent en raison d'un défaut extracontractuel.
 

dimanche 2 novembre 2014

NéoPro: la possibilité de demander la permission d'en appeler du jugement qui autorise l'exercice d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Une des véritables révolutions dans le nouveau Code de procédure civile en matière de recours collectif a trait au droit d'appel. En effet, alors qu'il est présentement impossible d'en appeler du jugement qui accorde l'autorisation d'instituer un recours collectif, le nouveau Code prévoit la possibilité de demander la permission d'en appeler à un juge de la Cour d'appel.
 

Dimanches rétro: la très grande difficulté d'obtenir une injonction Mareva lorsque les biens sont transférés dans une autre province canadienne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour obtenir une injonction Mareva, il est nécessaire de non seulement démontrer que la partie défenderesse est en train de transférer ses actifs, mais également que ce transfert est susceptible de frustrer la possibilité d'exécuter un jugement éventuel.  C'est pourquoi la Cour suprême indiquait, dans Aetna Financial Services c. Feigelman ([1985] 1 RCS 2), que les transfert d'actifs d'une province à une autre sont très rarement susceptibles de justifier l'émission d'une ordonnance Mareva.
 

samedi 1 novembre 2014

Par Expert: l'importance d'analyser avec minutie les factures d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà mise en évidence l'importance d'analyser avec minutie les factures d'expert de la partie adverse au moment de la taxation en raison du fait que le travail effectué par les autres personnes de son équipe n'est pas nécessairement admissible pour taxation. Dans une décision de 2005, l'Honorable juge Louis Lacoursière réitérait ce principe et refusait de taxer le temps consacré au dossier par l'adjointe de l'expert. Il s'agit de l'affaire Chagnon c. Ferme Blanchette et fils Inc. (2005 CanLII 26405).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 26 octobre 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que l'affaire Gomeshi domine l'actualité, changeons-nous les idées en lisant sur d'autres sujets:
 

vendredi 31 octobre 2014

L'employeur n'est pas tenu de fournir des motifs pour la résiliation d'un contrat d'emploi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Être congédié d'un emploi peut certes être une des expériences les plus difficiles d'une vie. Il est donc normal de vouloir comprendre pourquoi notre employeur a pris une telle décision. Malheureusement, comme le confirme l'Honorable juge Pierre Isabelle dans Capital traiteur Gatineau inc. c. Joannides (2014 QCCS 5105), rien n'oblige un employeur à donner des motifs pour un congédiement.
 

Des allégations générales seraient suffisantes pour établir la capacité d'une personne à agir comme représentant du groupe en recours collectif. Je ne suis pas d'accord

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'interrogatoire préalable du représentant proposé dans un recours collectif doit être autorisé par la Cour et circonscrit aux questions pertinentes au stade de l'autorisation (par opposition au fond du litige). Une des questions pour lesquelles les juges autorisent habituellement l'interrogatoire du représentant est sa capacité de représenter adéquatement le groupe. Dans Amram c. Wacoal Canada inc. (2014 QCCS 5104), l'Honorable juge Marie Gaudreau refuse de permettre un interrogatoire sur le sujet, jugeant les allégations de la requête en autorisation suffisantes. Je suis en désaccord avec cette décision.
 

jeudi 30 octobre 2014

Pour que des conclusions en dommages punitifs soient autorisées dans un recours collectif, des allégations factuelles spécifiques sont nécessaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il va de soi que l'autorisation de conclusions en dommages punitifs dans le cadre d'un recours collectif est une question d'importance. C'est donc sans surprise que cette question fait souvent l'objet d'un débat au stade de l'autorisation. Or, dans Lalande c. Compagnie d'arrimage de Québec ltée. (2014 QCCS 5035), l'Honorable juge Pierre Ouellet indique qu'il ne suffit pas pour la partie requérante d'invoquer des dispositions législatives qui pourraient servir de fondement pour une condamnation en dommages punitifs, encore faut-il alléguer les faits qui pourraient donner ouverture à l'attribution de tels dommages.
 

Le représentant d'une partie, pour les fins d'un interrogatoire préalable, n'a pas à être un employé, un administrateur ou un actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue, l'exclusion des témoins ne s'applique pas aux parties au litige. Dans le cas d'une personne morale, celle-ci pourra désigner un représentant qui pourra assister aux interrogatoires préalables et à l'audition sans être soumis à la règle de l'exclusion des témoins. Dans l'affaire 9180-6067 Québec inc. c. 9209-7807 Québec inc. (2014 QCCS 5069), la question se posait de savoir si le représentant de la personne morale doit absolument être à l'emploi de celle-ci. L'Honorable juge France Bergeron répond par la négative à cette question.

mercredi 29 octobre 2014

On ne peut réclamer des dommages pour diffamation lorsque c'est nous qui avons diffusé l'information qui est supposément diffamatoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de la décision stratégique que doit prendre une partie qui pense à déposer des procédures en diffamation. En effet, de telles procédures ont souvent pour effet de donner une plus grande couverture aux propos problématiques qu'ils n'en auraient eu autrement. Or, une partie ne peut rechercher des dommages pour l'aggravation du préjudice qu'elle a elle-même causée. C'est ce que soulignait la Cour dans l'affaire Bonneau c. RNC Media inc. (2014 QCCS 4854).

La limite territoriale est toujours nécessaire pour une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme nous l'avons mentionné à quelques reprises, l'absence de limitation territoriale n'est pas fatale à une clause de non-sollicitation dans la mesure où la clientèle dont la sollicitation est prohibée est identifiée ou identifiable. Cet énoncé n'est cependant pas vrai pour une clause de non-concurrence, pour laquelle la limite territoriale est une condition sine qua non à sa validité. Ainsi, dès que la Cour détermine qu'il s'agit véritablement d'une clause de non-concurrence et qu'il constate l'absence de territoire, la clause sera sans effet comme l'indique l'affaire Drummond Informatique ltée c. Provencher (2014 QCCS 4891).

mardi 28 octobre 2014

La souplesse applicable au recours en passation de titre ne s'applique pas à la préinscription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si les tribunaux québécois ont écarté la formalité en matière de passation de titre (fini le dépôt du prix d'achat et de l'acte d'achat avec la requête introductive d'instance), ce n'est pas nécessairement le cas pour la préinscription. En effet, la préinscription est essentiellement une saisie avant jugement de sorte que les tribunaux se montrent toujours exigeants en la matière comme le souligne l'Honorable juge Claude Champagne dans Secosan c. McMullen (Succession de) (2014 QCCS 4881).

Une expertise est nécessaire pour faire une preuve sur une question d'opinion sur laquelle les parties ne s'entendent pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme avocat, il n'est pas toujours évident de déterminer quelles sont les questions en litige pour lesquelles une preuve par expert est requise et lesquelles peuvent être débattues sur la base de la preuve profane seulement. Essentiellement, on dira que dès que l'expression d'une opinion technique ou spécialisée est nécessaire et que les parties ne s'entendent pas, la preuve par expert sera nécessaire. C'est ce qu'illustre l'affaire Projets VG inc. c. Groupe Lessard inc. (2014 QCCS 5018).
 

lundi 27 octobre 2014

L'objectif de la procédure de vérification de testament

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La vérification d'un testament est une procédure somme toute limitée. Contrairement à ce que plusieurs semblent croire, cette procédure n'écarte pas la possibilité d'une contestation subséquente. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans la décision récente rendue dans Ouellet (Succession de) (2014 QCCS 5037).
 

La nécessité pour un juge de se pencher sur le fond du litige lorsqu'un jugement interlocutoire équivaut essentiellement à jugement au fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait qu'il est possible, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'obtenir une ordonnance d'injonction provisoire, interlocutoire ou de sursis qui équivaut à jugement final. Dans un tel cas cependant, la Cour devra passer outre le critère habituel de l'apparence de droit pour s'aventurer au fond de l'affaire comme le souligne la Cour d'appel dans Chikh c. Régie de l'assurance maladie du Québec (2014 QCCA 1954).