Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La vérification d'un testament est une procédure somme toute limitée. Contrairement à ce que plusieurs semblent croire, cette procédure n'écarte pas la possibilité d'une contestation subséquente. C'est ce que souligne l'Honorable juge Gérard Dugré dans la décision récente rendue dans Ouellet (Succession de) (2014 QCCS 5037).
Dans cette affaire, le juge Dugré est saisi d’une requête amendée en vérification d’un testament. Deux des sœurs de la défunte contestent cette requête et demandent son rejet. Elles plaident que le testament est invalide puisqu’il est incompréhensible et qu’il est probablement un faux.
Le juge Dugré rejette cette contestation, soulignant que ce n'est pas au stade de la vérification du testament que de tels arguments doivent être tranchés:
[16] Les procureures de mesdames Danielle et Suzanne Ouellet soutiennent que le document R-2 n’est pas un testament puisqu’il est incompréhensible et qu’il est probablement un faux. Avec égards, les procureures confondent la procédure de vérification avec les procédures que les personnes intéressées peuvent faire par la suite si des problèmes d’interprétation ou de validité se posent quant au document vérifié comme étant un testament. En effet, la juge Danielle Grenier dans l’affaire Dunsmuir (Succession) c. Wayland explique clairement le but et les limites de la procédure de vérification d’un testament. La savante juge s’exprime ainsi :
[9] La vérification d'un testament a pour but d'identifier son auteur, d'établir que celui-ci est décédé et que le testament lui-même est régulier en la forme. Ainsi, le but de la vérification est d'étudier les règles de forme; le fond ou le contenu du testament n'a pas à être scruté au stade de la vérification. L'étape de la vérification n'a pas pour effet de mettre le testament à l'abri d'une contestation. De fait, le professeur Brière résume les effets de la vérification comme suit:
Reconnaissance que le testament est valide en la forme. – Par le jugement ou le procès-verbal de vérification, il est établit(sic) qu'au moins prima facie, le testament est bel et bien celui du défunt à qui on l'attribue, plus précisément que c'est son dernier testament, et qu'il est régulier quant à sa forme. Cette reconnaissance permettra de donner au testament une certaine publicité: le testament vérifié est déposé au greffe du tribunal (art. 890 al. 1 et 3 C.p.c.); il devient utilisable, même si la vérification ne lui a pas conféré une valeur définitive.
[…]
Une contestation ultérieure demeure possible. – La vérification du testament n'en empêche pas la contestation. L'article 891 C.p.c. dispose en effet que, nonobstant sa vérification, un testament peut ultérieurement être contesté, par action, par toute personne intéressée qui ne s'est pas opposée à la demande de vérification, ou qui, s'y étant opposée, soulève des moyens qu'elle n'était pas alors en mesure de faire valoir.
_____________
1. G. Brière, Droit des successions, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, aux para. 572 et 574.
Référence : [2014] ABD 428[17] En conséquence, les arguments des procureures de mesdames Danielle et Suzanne Ouellet ne peuvent être retenus à ce stade.
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