lundi 27 octobre 2014

La nécessité pour un juge de se pencher sur le fond du litige lorsqu'un jugement interlocutoire équivaut essentiellement à jugement au fond de l'affaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait qu'il est possible, dans certaines circonstances exceptionnelles, d'obtenir une ordonnance d'injonction provisoire, interlocutoire ou de sursis qui équivaut à jugement final. Dans un tel cas cependant, la Cour devra passer outre le critère habituel de l'apparence de droit pour s'aventurer au fond de l'affaire comme le souligne la Cour d'appel dans Chikh c. Régie de l'assurance maladie du Québec (2014 QCCA 1954).
 

Dans cette affaire, les Requérants recherchent la permission d'en appeler d'une décision de première instance qui a refusé leurs demandes interlocutoires recherchant le sursis d’une enquête administrative entreprise par la Régie de l’assurance-maladie du Québec, en attendant que la Cour supérieure statue sur leurs recours introductifs d’instance en annulation de l’enquête.

Bien sûr le rejet de ces demandes de sursis équivaut essentiellement à jugement au fond de l'affaire dans les circonstances, de sorte que le critère de l'article 29 C.p.c. est satisfait. La question est plutôt celle de l'intérêt de la justice pour déterminer si la permission d'en appeler doit être accordée.
 
L'Honorable juge Louis Rochette, au nom d'un banc unanime de la Cour, est d'avis que les demandes de permission ne satisfont pas à ce critère puisque le jugement de première instance semble bien fondé.
 
Traitant de la question qui nous intéresse particulièrement pour nos fins d'aujourd'hui, le juge Rochette souligne que c'est à bon droit que le juge de première instance s'est aventuré sur le fond du litige étant donné l'effet de l'ordonnance de sursis recherchée:
[32]      Le juge a-t-il eu tort de s’aventurer sur le fond du litige ?  Rappelons que, de son point de vue, c’est ce que les parties ont fait tant et si bien qu’il ne voit pas ce que l’on pourrait dire de plus au fond. Ensuite, le juge souligne, à bon droit, que le juge peut procéder à un examen plus approfondi de l’affaire lorsque le résultat de la demande interlocutoire équivaudra à un jugement sur le recours au fond.  La Cour suprême écrit, à ce sujet : 
54.      Les circonstances justifiant l'application de cette exception sont rares.  Lorsqu'elle s'applique, le tribunal doit procéder à un examen plus approfondi du fond de l'affaire.  Puis, au moment de l'application des deuxième et troisième étapes de l'analyse, il doit tenir compte des résultats prévus quant au fond.  
[Soulignement ajouté] 
[33]      Cette exception reçoit application en l’espèce.
Référence : [2014] ABD 427

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