mardi 23 septembre 2014

Retour sur la possibilité pour une clause de non-sollicitation de ne pas être limitée dans l'espace

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour revenir sur un sujet dont nous avons déjà traité à deux reprises: i.e. la possibilité de stipuler une clause de non-solicitation qui n'est pas limitée dans le territoire. En effet, dans Aon Reed Stenhouse inc. c. BFL Canada inc. (2014 QCCS 4503), l'Honorable juge Louis Lacoursière refuse de rejeter un recours au stade préliminaire en soulignant que la clause de non-sollicitation qui n'est pas limitée dans le territoire n'est pas nécessaire invalide.
 

Dans cette affaire, les Demanderesses intentent un recours judiciaire contre les Défendeurs, des ex-employés et leur nouvel employeur, au motif qu'ils auraient contrevenu à leur engagement de non-sollicitation.
 
Les Défendeurs font valoir que les interrogatoires préalables démontrent le caractère manifestement mal fondé du recours et ajoutent que la clause en question est invalide de toute façon puisque pas limitée dans le territoire.
 
Le juge Lacoursière rejette ce dernier moyen à ce stade, soulignant qu'il est possible qu'une clause de non-sollicitation soit valide meme en l'absence d'une limitation territoriale:
[14]        VU que la Requête sous 54.1 allègue aussi que la clause susmentionnée est nulle parce que non restreinte quant au territoire visé; 
[15]        VU que, pour sa part, AON plaide que la lecture que font les défendeurs des pièces et interrogatoires ne saurait la priver du droit qu’elle a de prouver au procès que Hébert et Foglietta ont « contacté » la CREPUQ ou « fait des démarches » auprès de la CREPUQ, cliente avec laquelle ils avaient d’ailleurs été en contact dans les douze mois précédant leur départ de chez AON (d’autant plus que, dans les faits, la CREPUQ a octroyé le contrat à BFL); 
[16]        VU que la Cour d’appel enseigne que le rejet d’une procédure doit reposer sur la conviction du tribunal qu’elle est manifestement mal fondée et que le rejet doit être appliqué avec la plus grande prudence; 
[17]        VU que l’expérience démontre que les lacunes et incertitudes découlant du processus d’interrogatoire peuvent être comblées lors d’un procès; 
[18]        VU que, sans se prononcer sur le fond, il n’est pas erroné de dire que la limite territoriale n’est pas toujours requise pour que soit valide une clause de non-sollicitation; 
[19]        Pour ces motifs, le Tribunal estime qu’il ne serait pas prudent, à cette étape, de rejeter la Requête car le Tribunal n’a pas la conviction qu’elle est manifestement mal fondée.
Référence : [2014] ABD 380

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