Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 59 C.p.c. prévoit que, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. Dans Exfo inc. c. ISQ Téléphonie inc. (2014 QCCQ 8479), l'Honorable juge André J. Brochet se penche sur la question de savoir si un assuré partiellement indemnisé par sa compagnie d'assurance peut agir comme mandataire pour cette dernière en vertu de l'article 59.
Dans cette affaire, la Défenderesse présente une requête en irrecevabilité demandant le rejet de l'action intentée contre elle pour défaut d'intérêt pour agir.
La question à laquelle doit répondre le juge Brochet est celle de savoir si un assuré qui est indemnisé partiellement par son assureur a un intérêt commun suffisant avec ce dernier pour le représenter par mandat au sens de l’article 59 C.p.c.
Après analyse, le juge Brochet en vient à la conclusion que la requête en irrecevabilité est mal fondée et que le Demanderesse peut effectivement représenter son assureur puisqu'elle a elle-même toujours un intérêt à poursuivre la Défenderesse. En effet, le juge Brochet (citant deux brillants jeunes auteurs!) résume l'état du droit comme suit:
[29] De plus, tel qu’il appert de l’extrait précédent, le mandataire doit posséder un intérêt personnel dans le litige dans lequel il souhaite exercer à ce titre :
« 14. Conditions d’ouverture de la représentation par mandat - Pour que ce type de représentation trouve ouverture, il faut d’abord que le(s) mandant(s) et le mandataire aient un intérêt commun dans un litige. Cela implique nécessairement que le mandataire doit avoir personnellement l’intérêt suffisant pour instituer les procédures dont il est question. C’est donc dire qu’il agit pour le compte de ses codemandeurs potentiels, mais également pour lui-même. »
Cet intérêt subsiste bien que la Demanderesse a intenté sa propre poursuite dans une instance différente:
[48] Le fait que les recours aient été déposés séparément par Exfo ne doit pas porter atteinte à son droit d’agir comme mandataire dans le présent dossier. Ce qui est important, c’est que la partie poursuivie puisse retracer l’intérêt commun et dans le présent dossier, ISQ sait qui est la partie poursuivante et quels sont les intérêts communs qui lient Chubb et Exfo.
[49] D’ailleurs, au paragraphe 32 de l’action, Exfo fait référence au dossier numéro 200-22-068815-133, où elle s’est portée demanderesse reconventionnelle contre ISQ.
[50] Certes, l’intérêt d’Exfo, en principe, devrait non seulement apparaître, mais faire partie intégrante de la procédure engagée par elle au nom de Chubb. D’autre part, il faut comprendre que c’est par demande reconventionnelle qu’elle poursuit ISQ dans l’autre instance et que des raisons procédurales sont à la base de la décision de prendre un recours distinct.
[51] De plus, l’absence de signature par Chubb du Reçu, quittance, transport de droits et transaction qui a précédé la procuration du 13 mars 2014 ne concerne pas ISQ directement. Ce document est une quittance accompagnée accessoirement de conditions et d’une transaction que les parties concernées, soit Chubb et Exfo, entendent appliquer dans l’exercice de leur recours contre ISQ.
[52] On y lit la manifestation de l’intérêt commun d’Exfo et Chubb dans le partage des coûts de la poursuite, si elle est engagée par Exfo seule ou ensemble. Cet arrangement entre Exfo et Chubb ne peut ni nuire, ni profiter à ISQ.Référence : [2014] ABD 381
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