mercredi 24 septembre 2014

La possibilité d'assortir une ordonnance de communication d'états financiers d'une ordonnance de confidentialité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous suivez régulièrement À bon droit, vous savez que la communication des états financiers sera ordonnée lorsqu'elle est pertinente puisqu'ils ne bénéficient pas d'un quelconque privilège particulier.  Reste que certaines mesures de protection s'imposent souvent, telle la mise en place d'une ordonnance de confidentialité comme l'illustre l'affaire Gestion F. Lessard inc. c. Bournival (2014 QCCS 4412).
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Lise Bergeron est saisie de la tâche de trancher les objections soulevées dans le cadre de l'interrogatoire avant défense de deux représentants des Demanderesses.

Une des objections soumises à la juge Bergeron porte sur la demande de communication des états financiers. Le procureur des Demanderesses s’objecte au dépôt des états financiers, alléguant que la réclamation des Demanderesses ne traite pas d’une perte de valeur ou d’une perte de profits de l’entreprise et qu’il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, que les états financiers soient déposés.

La juge Bergeron n'est pas de cet avis et ordonne la communication des états financiers, quoiqu'elle accepte d'assortir la communication desdits documents d'une ordonnance de confidentialité:
[16]        Ici, bien que la réclamation soit basée non pas sur la perte de profits mais sur de fausses représentations, il n’est pas totalement déraisonnable de permettre au procureur des défendeurs d’examiner l’impact que pourraient avoir sur la situation financière de l’entreprise des représentations qui pourraient être inexactes. 
[17]        Il y a lieu de faire preuve d’une grande prudence et le juge du fond sera mieux en mesure d’apprécier cette question. C’est pourquoi, à ce stade peu avancé du débat, la communication des états financiers sera autorisée. 
[18]        En contrepartie, il n’y a pas lieu de permettre que des informations sensibles comme des états financiers puissent faire l’objet d’une divulgation sans précautions et c’est pourquoi, bien que le Tribunal rejette l’objection, il prend acte de la suggestion du procureur à l’audience que la divulgation des états financiers ne soit permise que sous réserve d’un engagement de confidentialité. De plus, ceux-ci ne pourront être consultés que par les défendeurs et leurs experts, avec l’engagement préalable de ceux-ci de conserver confidentiellement toute information à laquelle ils pourraient avoir accès par le biais de ces états financiers. 
[19]        Finalement, que ce soit concernant la communication, le dépôt ou la conservation des documents, ceux-ci devront être maintenus sous pli scellé.
Référence : [2014] ABD 382

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