jeudi 25 septembre 2014

La Cour d'appel confirme la validité d'une dénonciation verbale de l'existence de vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà, par le passé, attiré votre attention sur des décisions de première instance qui indiquaient que - malgré le libellé de l'article 1739 C.c.Q. - une dénonciation verbale de l'existence de vices cachés pouvait parfois être suffisante. Or, la Cour d'appel vient, dans Guy Brière Courtier d'assurances inc. c. Riendeau (2014 QCCA 1809), de confirmer une décision de première instance qui a jugé une dénonciation verbale suffisante.
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement qui les a condamnés solidairement avec l’Intimé Claude Turgeon à payer 45 875,59 $ aux Intimés Yvan Riendeau et Louise Garon.
 
Une des questions soumises à la Cour est celle de savoir si la juge de première instance a commis une erreur en jugeant valide - aux fins de l'article 1739 C.c.Q. - une dénonciation verbale des vices. Or, dans un jugement unanime, les Honorables juges Hilton, Marcotte et Émond confirment la décision de première instance sur la question:
[14]      Relativement à l’exigence d'une dénonciation écrite prévue à l’article 1739 C.c.Q., la juge décide que l’esprit de la loi a été respecté et que la dénonciation verbale a permis à M. Brière, s’il le souhaitait, d’examiner l’existence et la gravité du vice puis de le réparer. 
[15]      La juge est d’avis que la responsabilité de Guy Brière Courtier d’assurance inc. est engagée comme venderesse, tout comme celle de M. Brière, de Mme Campeau et de M. Turgeon en tant que vendeurs antérieurs, le tout en application de l’article 1442 C.c.Q. 
[16]      Le remède en diminution du prix de vente est accordé par la juge d’instance. La diminution est chiffrée à 45 875,59 $ plutôt qu’à 72 913,43 $, la juge ayant rejeté plusieurs postes de réclamation. 
[17]      Devant cette Cour, les appelants demandent le rejet de la réclamation des demandeurs en première instance. Ils renoncent à l’audience à leur recours en garantie, advenant le rejet total ou partiel de leur appel. 
[18]      Les appelants soulèvent trois questions : 
I)      La juge a-t-elle erré en concluant que le vice était caché lors de l’achat? 
II)      La juge a-t-elle erré en considérant que la dénonciation n’avait pas été tardive et que la mise en demeure avait été adéquate? 
III)     La juge a-t-elle erré en concluant que les travaux d’installation de pieux de l’ampleur de ceux commandés à Bisson et les travaux d’installation d’un muret de soutènement étaient directement causés par la nature et l’étendue du vice? 
[19]      Lorsqu’ils reprochent à la juge de ne pas avoir déterminé laquelle des thèses des deux experts devait être retenue, rendant ainsi l’attribution des dommages arbitraire, les appelants ne tiennent pas compte du fait que leur propre expert n’a pas conclu de manière définitive sur la cause de l’affaissement ni suggéré une méthode corrective appropriée en temps utile. 
[20]      Les appelants ne nous convainquent pas que la juge a commis une erreur déterminante dans son analyse soignée de la preuve, y compris les témoignages d'expert. De surcroît, elle a correctement appliqué les principes de droit en matière de vices cachés aux faits retenus.
Référence : [2014] ABD 383

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