
par
Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Depuis l'entrée en vigueur du
Code civil du Québec en 1994, il importe de distinguer clairement les règles régissant la compétence internationale des tribunaux québécois (que l'on retrouve au livre X du
Code civil du Québec) et celles régissant la compétence territoriale, i.e. le district approprié pour déposer une action (que l'on retrouve aux articles 69 et suivants du
Code de procédure civile). Dans le premier cas, les tribunaux québécois doivent avoir compétence pour chacun des défendeurs. En effet, il est possible que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action contre certains des défendeurs, mais pas contre certains autres (voir,
mutatis mutandis,
notre billet du 4 décembre 2012). Pour ce qui est du district judiciaire cependant, c'est la règle contraire qui s'applique. Comme l'indique l'affaire
Dépanneur Michel Parent inc. c. Sobeys Québec inc. (2013 QCCS 5307), dès que l'on peut assigner une des parties défenderesses devant un district donné, les autres défenderesses ne peuvent contester le choix de la partie demanderesse.