vendredi 1 novembre 2013

Sauf pour la prise en paiement, la compétence de la Cour supérieure et la Cour du Québec pour entendre un recours hypothécaire dépend de la valeur de la créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Syndicat de copropriété La Caserne c. Ruiz (2013 QCCS 5311), l'Honorable juge Lucie Fournier devait déterminer qui de la Cour supérieure ou la Cour du Québec a compétence pour entendre un recours hypothécaire où l'immeuble visé vaut plus de 70 000$, mais la créance invoquée est inférieure à ce montant. Elle en vient à la conclusion que, sauf pour la prise en paiement, c'est le montant de la créance qui détermine le tribunal compétent.

jeudi 31 octobre 2013

On ne peut retenir la responsabilité d'un locataire immobilier pour un incendie en l'absence de faute de la part de ce dernier

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La responsabilité sans faute n'existe que dans les cas exceptionnels expressément énumérés par le législateur. Or, non seulement est-ce que la responsabilité sans faute d'un locataire immobilier n'est-elle pas prévue par le législateur, elle est spécifiquement exclue par l'article 1862 C.c.Q. C'est ce que souligne l'Honorable juge Pierre Béliveau dans Promotuel Haut St-Laurent c. Dufresne (2013 QCCS 5230).

Dans une action contre plusieurs défendeurs, la partie demanderesse peut choisir le district judiciaire du domicile d'un d'entre eux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994, il importe de distinguer clairement les règles régissant la compétence internationale des tribunaux québécois (que l'on retrouve au livre X du Code civil du Québec) et celles régissant la compétence territoriale, i.e. le district approprié pour déposer une action (que l'on retrouve aux articles 69 et suivants du Code de procédure civile). Dans le premier cas, les tribunaux québécois doivent avoir compétence pour chacun des défendeurs. En effet, il est possible que les tribunaux québécois soient compétents pour entendre une action contre certains des défendeurs, mais pas contre certains autres (voir, mutatis mutandis, notre billet du 4 décembre 2012). Pour ce qui est du district judiciaire cependant, c'est la règle contraire qui s'applique. Comme l'indique l'affaire Dépanneur Michel Parent inc. c. Sobeys Québec inc. (2013 QCCS 5307), dès que l'on peut assigner une des parties défenderesses devant un district donné, les autres défenderesses ne peuvent contester le choix de la partie demanderesse.
 

mercredi 30 octobre 2013

Est déraisonnable la décision d'un tribunal administratif qui ne se prononce pas sur un argument important d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour un plaideur, très peu de choses sont aussi frustrantes que de perdre une cause dans laquelle le décideur a simplement fait abstraction d'un des arguments plaidés, et ce particulièrement lorsque beaucoup de temps a été consacré à cet argument. C'est pourquoi je dois avouer avoir eu un sourire en lisant la décision de l'Honorable juge Claudine Roy dans Corporation de développement Nordic inc. c. Commission des relations de travail (2013 QCCS 5313), où elle en vient à la conclusion que le défaut, pour un tribunal administratif, de se prononcer sur un argument important équivaut à une erreur déraisonnable.

L'employé peut renoncer à son droit d'obtenir une indemnité de départ raisonnable une fois le droit à cette indemnité né

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons régulièrement traité de l'effet de l'article 2092 C.c.Q. et du fait qu'un employé ne peut renoncer à l'avance à l'obtention d'un préavis de départ raisonnable. Reste que l'élément temporel de cette proposition est crucial. En effet, si l'employé ne peut renoncer à un préavis raisonnable à l'avance, il peut certainement le faire une fois son droit au préavis né, i.e. après qu'il soit avisé de la terminaison de son emploi. C'est ce que confirme l'affaire Rachiele c. IBM Canada ltée. (2013 QCCS 5255).

mardi 29 octobre 2013

Une décision récente suggère que la transcription d'un interrogatoire préalable appartient à toutes les parties qui ont intérêt à interroger le témoin

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 14 octobre 2011, j'attirais votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Vitrerie Chayer inc. c. Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (2011 QCCA 1854). Dans celle-ci, la Cour refusait d'intervenir quant à la décision du juge de première instance de refuser aux parties co-défenderesses d'utiliser la transcription de l'interrogatoire préalable effectuer par une des défenderesses. Les co-défenderesses avaient utilisé la technique habituelle de demander au témoin si elles obtiendraient les mêmes réponses si elles posaient les mêmes questions. Or, le juge de première instance avait conclu qu'un tel procédé faisait violence au droit d'une partie de contrôler la transcription de l'interrogatoire préalable qu'elle effectue. Dans Carrière Union ltée. c. Montréal Tracteur inc. (2013 QCCS 5187), l'Honorable juge Clément Samson vient de rendre une décision diamétralement opposée.

La Cour supérieure ne devrait pas se saisir d'une requête en jugement déclaratoire lorsqu'un tribunal spécialisé est déjà saisi du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous l'avons déjà mentionné à quelques reprises, la requête pour jugement déclaratoire en appelle à l'exercice par la Cour supérieure d'un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, même lorsqu'elle a pleine juridiction pour se saisir d'un litige, la Cour peut rejeter des procédures en jugement déclaratoire si elle est d'avis qu'un autre forum est plus approprié. Ce fût le cas dans l'affaire Bell Media inc. c. Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs du Canada (2013 QCCS 5203).

lundi 28 octobre 2013

Même lorsqu'un locateur est d'avis que le bail commercial auquel il est partie a été résilié extrajudiciairement, il ne peut se faire justice lui-même et expulser le locataire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 5 mars 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui soulignait qu'il était possible d'obtenir une injonction pour bloquer la résiliation extrajudiciaire d'un bail lorsque les conditions de celle-ci n'étaient pas rencontrées. Je vous indiquais dans ce contexte que la résiliation extrajudiciaire n'exclut donc pas un rôle pour les tribunaux. Comme l'illustre l'affaire Meubles Saguenay inc. c. Tennis CRTC ltée. (2013 QCCS 5223), l'intervention des tribunaux est également nécessaire pour expulser le locataire qui ne quitte pas volontairement, puisque le locateur ne peut se faire justice lui-même.

La partie qui a connaissance d'une cause de récusation pendant le délibéré doit soulever celle-ci immédiatement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie a connaissance d'une cause de récusation d'un juge et qu'elle entend faire valoir celle-ci, elle doit agir avec diligence et célérité. Cette règle vaut même lorsque la partie en question prend connaissance de la cause de récusation lors du délibéré comme le souligne la Cour d'appel dans Larouche c. Montréal (Ville de) (2013 QCCA 1825).

dimanche 27 octobre 2013

Dimanches rétro: il n'est pas toujours nécessaire de prévoir une ligne de signature séparée pour la caution

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe dans le corpus jurisprudentiel québécois certaines décisions qui suggèrent qu'en matière de cautionnement, lorsque l'administrateur ou l'officier qui signe au nom d'une compagnie veut s'engager personnellement à titre de caution, deux lignes de signature sont nécessaires (une où la personne signe pour le compte de la compagnie et une où elle signe personnellement). Pour ma part, je suis d'avis qu'une telle suggestion est erronée. La seule question en matière de cautionnement doit être celle de savoir si une personne s'est clairement engagée selon les termes du contrat (une signature séparée est un indice puissant, mais certes pas nécessaire). C'est exactement ce que nous enseignait la Cour d'appel en 1996 dans Alberto d'Ovidio c. 2626-8441 Québec inc. (1996 CanLII 5876).
 

samedi 26 octobre 2013

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 octobre 2013

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Avez-vous déjà choisi votre costume d'halloween?:
 

vendredi 25 octobre 2013

Voile corporatif: prendre le bon et le mauvais

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le voile corporatif offre des avantages importants aux actionnaires en termes de limitation et d'exclusion du risque relié aux affaires. Grâce à lui, sauf circonstances très exceptionnelles, les actionnaires d’une compagnie ne sont pas tenus des obligations et des dettes de la compagnie.
 

Il n'y a plus place à l'ambiguité, le caractère manifestement mal fondé d'une procédure suffit pour obtenir son rejet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, je prononçais la controverse sur l'application des articles 54.1 C.p.c. et suivants close. Certains d'entre vous ont douté de mon affirmation parce qu'il s'agissait de la deuxième fois que je me prononçais ainsi (je vous l'accorde) et parce que la décision de la Cour d'appel dont je traitais - Gestion Gloucester, société en commandite c. Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCA 1676 - n'excluait pas expressément toutes les interprétations préalables des articles pertinents (pas votre meilleur argument chers lecteurs). Or, dans l'espoir de vous convaincre de la justesse de mon propos, je vous invite aujourd'hui à lire les propos particulièrement clairs de l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gauthier c. Charlebois (2013 QCCA 1809).
 

jeudi 24 octobre 2013

Il ne faut pas confondre ignorance d'un droit et impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 10 décembre 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquais que l'ignorance par une partie d'un droit (par opposition aux faits qui sous-tendent ce droit) n'équivalait pas à une impossibilité d'agir. Dans la même veine, j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision rendue par la Cour d'appel dans Remer c. Remer (2013 QCCA 1803) dans laquelle elle réitère que l'ignorance par une partie de son droit juridique d'action n'implique pas une impossibilité d'agir.
 

Attention aux délais d'appel puisque toutes les formalités de signification doivent être satisfaites dans les 30 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Merci à mon collègue Mathieu Bouchard d'avoir attiré mon attention sur cette décision récente qui a un impact pratique important. En effet, depuis plusieurs années le greffe de la Cour d'appel de Montréal (je ne connais pas la pratique du greffe de Québec), accepte le dépôt de procédures d'appel déposées le 30e et dernier jour dans la mesure où l'on produit le lendemain la preuve de signification faite la veille. La preuve de signification est donc déposée après l'expiration du délai d'appel. Or, dans Droit de la famille - 132870 (2013 QCCA 1797), l'Honorable juge Allan R. Hilton vient de mettre un terme à cette pratique, indiquant qu'elle ne respecte pas les dispositions législatives pertinentes.
 

mercredi 23 octobre 2013

Autre que l'obtention d'un acquiescement partiel, il n'existe pas d'autre moyen pour qu'une partie demanderesse obtienne un jugement anticipé pour la portion de sa réclamation que la partie défenderesse ne conteste pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de choses sont aussi frustrantes pour une partie demanderesse que de constater que la partie défenderesse admet ou ne conteste pas une partie de la réclamation formulée, mais qu'elle n'est n'acquiesce pas partiellement à jugement. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Alain Michaud dans L.S. Bilodeau inc. c. Cabairtek inc. (2013 QCCS 4912), il n'existe pas d'autre moyen d'obtenir jugement pour une partie du recours intenté.

La négation par la partie adverse de l'existence d'une faute n'est pas une impossibilité d'agir pour les fins de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de prescription, on voit régulièrement des parties faire valoir que le comportement de la partie adverse a créé une impossibilité d'agir. Se reproche est fondé lorsque cette partie adverse s'est comportée de telle sorte que le droit d'action ne pouvait être mis en oeuvre. Cependant, le fait que la partie adverse conteste l'existence d'une faute ne peut absolument pas constituer une telle impossibilité d'agir comme le confirme l'Honorable juge Guy Gagnon dans Giguère c. C.R. Gagnon inc. (2013 QCCA 1792).

mardi 22 octobre 2013

La partie demanderesse ne peut demander la communication d'une preuve avant défense au motif qu'elle est nécessaire à la préparation de son interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique du Code de procédure civile quant à la communication de la preuve est simple: la partie demanderesse ne peut obtenir celle-ci avant que la partie défenderesse ait produit sa contestation. Il existe bien sûr quelques décisions dans lesquelles les tribunaux québécois ont fait exception à cette règle, mais elles ont été rendues dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, la partie demanderesse ne peut demander la communication de documents ou autres types de preuve avant défense, même si cette preuve serait utile à la préparation du témoin qui sera interrogé avant défense comme le souligne l'affaire Fortin c. Microcom "M" inc. (2013 QCCQ 11795).

La procureur d'une partie n'a pas l'obligation de divulguer l'adresse de sa cliente ou d'informer la partie adverse du changement de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'avocat d'une partie a-t-il l'obligation d'aviser la partie adverse de l'adresse de sa cliente ou du changement de celle-ci? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Henri Richard dans Taylor c. Boder (2013 QCCQ 12042). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative.

lundi 21 octobre 2013

La condition suspensive dont l'accomplissement est empêchée par le débiteur est réputée satisfaite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit québécois, les parties à un contrat sont libres de convenir d'une obligation qui sera conditionnelle à la survenance d'un évènement spécifique. La condition peut être suspensive ou résolutoire. Lorsque la condition est suspensive et que le débiteur de celle-ci en empêchera l'accomplissement, la condition sera réputée avoir été satisfaite comme l'illustre l'affaire Société immobilière Alcan ltée c. Caouette (2013 QCCS 4905).