Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans Syndicat de copropriété La Caserne c. Ruiz (2013 QCCS 5311), l'Honorable juge Lucie Fournier devait déterminer qui de la Cour supérieure ou la Cour du Québec a compétence pour entendre un recours hypothécaire où l'immeuble visé vaut plus de 70 000$, mais la créance invoquée est inférieure à ce montant. Elle en vient à la conclusion que, sauf pour la prise en paiement, c'est le montant de la créance qui détermine le tribunal compétent.
À peine quelques jours avant la date prévue pour le procès, les Défendeurs demandent le transfert du recours hypothécaire intenté par le Demandeur devant la Cour du Québec. En effet, les Défendeurs plaident que la créance invoquée est inférieure à 70 000$ de sorte que la Cour supérieure n'a pas compétence pour entendre ce recours.
Même si elle questionne le comportement procédural des Défendeurs qui dépose cette requête à la dernière minute, la juge Fournier constate effectivement que c'est la Cour du Québec qui a compétence pour entendre le recours. Elle souligne à cet égard que, dans la mesure où le recours hypothécaire choisi n'est pas la prise en paiement, c'est le montant de la créance qui détermine la compétence de la Cour:
[5] Par ailleurs, la requête des défendeurs pour transférer le dossier à la Cour du Québec est fondée sur le fait que l’action du demandeur est un recours hypothécaire visant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble de plus de 70 000 $, en raison d’une créance dont le montant est inférieur à 70 000 $. Selon les défendeurs, seule la Cour du Québec a juridiction pour entendre ce recours vu le montant de cette créance hypothécaire.
[6] Le demandeur souligne que cette affaire est fixée depuis plusieurs mois et qu’au surplus la Cour supérieure a déjà rendu des jugements en pareille matière pour des créances d’une valeur inférieure à 70 000 $.
[7] La Cour d’appel a rappelé à plus d’une reprise que ce qui détermine la compétence en matière de recours hypothécaire, hormis la prise en paiement, c’est la valeur de la créance et non la valeur de l’immeuble dont on demande le délaissement.
[8] Les recours hypothécaires, à l’exception de la prise en paiement, doivent donc être soumis à la cour compétente en fonction du montant de la créance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cElzeD[9] En l’espèce, la créance hypothécaire du demandeur étant inférieure à 70 000 $, le recours relève de la Cour du Québec.
Référence neutre: [2013] ABD 437
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