mardi 20 janvier 2015

Le caractère très exceptionnel du report d'une hypothèque

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà attiré votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'on peut obtenir une injonction ou une ordonnance de sauvegarde qui se prononce sur le fond du litige. Une de ces circonstances exceptionnelles est celle où l'on demande le report d'un droit hypothécaire, i.e. le transfert du droit hypothécaire d'un bien à une somme d'argent pour que ce bien soit libre de droits réels. L'affaire Groupe conseil CCI inc. c. Perreault (2015 QCCA 60) traite d'une telle demande de report et la Cour d'appel souligne la grande importance d'analyser toutes les circonstances pertinentes lorsqu'il s'agit de rendre une ordonnance interlocutoire qui règle essentiellement le fond du litige.
 

On peut demander l'exécution provisoire en appel sans l'avoir demandé en première instance, mais la barre est haute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 550 C.p.c. prévoit que l'on peut demander à un juge de la Cour d'appel de prononcer l'exécution provisoire du jugement de première instance, même lorsque celle-ci n'a pas été demandée en première instance. Reste que la barre demeure très haute et qu'il faut démontrer des circonstances exceptionnelles qui militant en faveur d'une telle conclusion comme le souligne l'Honorable juge Manon Savard dans Tonetti c. Entreprises Gaétan Brunette & Fils (2015 QCCA 87).

lundi 19 janvier 2015

Lorsqu'un entrepreneur traite directement avec le propriétaire, la dénonciation écrite de l'article 2728 C.c.Q. n'est pas nécessaire même lorsque le contrat est signé avec une autre personne

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2728 C.c.Q. impose à l'entrepreneur qui n'a pas contracté directement avec le propriétaire de lui dénoncer par écrit l'existence de son contrat afin de pouvoir bénéficier d'une hypothèque légale de la construction. Dans l'affaire Gestion immobilière DCFA inc. c. Dubé (2015 QCCA 25), la Cour d'appel devait traiter de la question intéressante de savoir si cette obligation de dénonciation en faveur du propriétaire existe même lorsque le propriétaire est l'alter ego de la personne qui a contracté avec l'entrepreneur.
 

La Cour d'appel souligne que la lésion objective implique une disproportion considérable entre la valeur respective des prestations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe général en droit civil québécois est que la lésion entre majeurs n'existe pas. Exceptionnellement, dans certaines lois particulières, le législateur déroge à cette règle. La dérogation la plus importante se retrouve sans contredit à l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, dans Jasmin c. Société des alcools du Québec (2015 QCCA 36), la Cour d'appel vient traiter de cet article et souligner que la démonstration de la lésion objective nécessite plus que la preuve du fait que le consommateur a payé plus que ce qu'il aurait payé ailleurs.

dimanche 18 janvier 2015

NéoPro: l'obligation, pour les parties au litige, de veiller à la protection de l'information confidentielle des tierces parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La protection de l'information personnelle et confidentielle est certes un sujet d'actualité en droit québécois. C'est pourquoi, dans le nouveau Code de procédure civile, le législateur impose aux parties l'obligation de voir à protéger l'information confidentielle appartenant aux tierces parties.

Dimanches rétro: l'omission a lieu à l'endroit où l'obligation devait être exécutée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Puisque le lieu de la commission de la faute est un facteur attributif de compétence internationale aux tribunaux québécois en vertu de l'article 3148 (3) C.c.Q., il est souvent essentiel d'établir le situs de la faute. Quant est-il cependant lorsque la faute alléguée est une faute d'omission. Dans Republic Bank Ltd. c. Firecash Ltd. (2004 CanLII 8560), la Cour d'appel nous enseignait que la faute d'omission a lieu à l'endroit où l'obligation devait être exécutée.

samedi 17 janvier 2015

Par Expert: est inadmissible en preuve le rapport qui porte principalement sur le droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'on distille la question de l'admissibilité en preuve d'une expertise, l'on revient toujours à la question essentielle de savoir si l'expertise sera possiblement utile à la Cour. Or - hormis circonstances très exceptionnelles où l'expert décrit un domaine particulière obscur du droit québécois - l'expertise qui porte principalement sur une question de droit n'est pas admissible en preuve. La décision de la Cour supérieure dans Côté c. Gagnon (2005 CanLII 667) illustre bien ce principe.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 11 janvier 2015

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Beaucoup de bons billets cette semaine :
 

vendredi 16 janvier 2015

Épuration excessive?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ceux qui suivent comme moi de près les décisions rendues par la Cour d'appel sur les requêtes en rejet d'appel auront remarqué une tendance assez évidente à l'élargissement de la portée de l'article 501 (4.1) C.p.c. En effet, alors que le législateur prévoit que seul le pourvoi qui ne « présente aucune chance raisonnable de succès » peut être rejeté sans audition de l'appel au mérite, on voit maintenant beaucoup de décisions comme celle rendue dans Whissell c. Magnan (2014 QCCA 2340) où la Cour rejette un appel pour des raisons qui ont beaucoup plus trait à la proportionnalité.
 

C'est la date d'introduction du recours en oppression qui détermine si la Loi sur les sociétés par actions du Québec s'applique ou non

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question de savoir si la nouvelle Loi sur les sociétés par actions québécoise s'applique lorsque la trame factuelle prédate l'entrée en vigueur de cette loi. Or, la Cour d'appel, dans Charland c. Lessard (2015 QCCA 14), vient clarifier la question de l'application temporelle de la loi, indiquant qu'elle ne s'applique pas aux recours introduits avant son entrée en vigueur, mais s'applique à ceux introduits subséquemment même si les faits sous-jacents pré-datent cette entrée en vigueur.
 

jeudi 15 janvier 2015

Il peut y avoir abus d’ester en justice sans que l’auteur de l’abus fasse preuve de mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu après l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants, j'émettais l'opinion que le législateur avait mis de côté les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Viel élargissant le champs de ce qui pouvait constituer de l'abus de procédure. Sans dire que j'étais complètement "dans le champs gauche", disons que les tribunaux québécois n'ont pas vu les choses de la même façon que moi. Or, dernièrement, l'on constate une tendance des tribunaux à l'élargissement de ce qui peut constituer de l'abus de procédure. Par exemple, dans Charland c. Lessard (2015 QCCA 14), la Cour d'appel indique qu'il peut y avoir abus du droit d'ester en justice sans mauvaise foi et qu'un défaut de respecter les principes pertinents de proportionnalité peut être un tel abus.
 

La révision judiciaire des décisions administratives sur les questions de récusation est régie par la norme de la décision correcte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 7 janvier dernier, je me réjouissais d'une décision de la Cour fédérale d'appel qui appliquait la norme de la décision correcte à la révision judiciaire d'une décision sur une question d'équité procédurale parce que je suis en désaccord avec le courant jurisprudentiel qui tente d'appliquer la norme de la décision raisonnable à de telles questions. Je me réjouis donc également aujourd'hui de la décision rendue dans Caya c. Renaud (2015 QCCS 36) par l'Honorable juge Karen Kear-Jodoin où elle applique la norme de la décision correcte à une question de récusation.
 

mercredi 14 janvier 2015

Les représentations erronées du vendeur peuvent faire d'un vice apparent, un vice juridiquement caché

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de vices cachés et - oui - réitérer un principe dont nous avons déjà traité. Je le fais parce que je reçois souvent des questions sur la possibilité d'intenter un recours pour un vice qui pourrait être qualifié d'apparent, mais pour lequel le vendeur a fait de fausses représentations. Or, comme le rappelle l'Honorable juge François Tôth dans Mackay c. Scalabrini (2015 QCCS 39), les représentations erronées d'un vendeur peuvent transformer un vice apparent en vice caché.

Retour sur le délai raisonnable pour intenter un recours en nullité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous soulignais récemment que les tribunaux québécois soumettent le recours en nullité à l'obligation que celui-ci soit intenté à l'intérieur d'un délai raisonnable et que ce délai, à moins de circonstances exceptionnelles, est de 30 jours. Or, il importe de souligner cependant qu'il existe un autre courant de jurisprudence qui indique qu'un délai raisonnable pour un recours en nullité est plus long que 30 jours. L'affaire Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de) (2015 QCCS 24) s'inscrit dans ce dernier courant.

mardi 13 janvier 2015

L’existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d’arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, nous discutions du fait que, dans certaines circonstances exceptionnelles, même des personnes qui ne sont pas partie à une clause compromissoire peuvent être forcées de procéder devant un arbitre. Le contraire est-il possible? Pas selon la décision rendue dans Société immobilière du Québec c. Consultants Aecom inc. (2015 QCCS 41), où l'Honorable juge Denis Jacques indique que l'existence de litiges connexes ne justifie pas la mise de côté d'une clause d'arbitrage pour que tous les différends procèdent devant les tribunaux.

La Charte québécoise protège la liberté d'expression même dans les contrats entre des parties privées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liberté d'expression est si importante dans notre société que le législateur québécois en a enchâssé la protection dans la Charte québécoise. Cela implique que les tribunaux peuvent intervenir pour protéger cette liberté même lorsque les limites inacceptables sont contenues dans un contrat entre deux parties privées. L'Honorable juge Gérard Dugré en discute dans l'affaire Ge c. Canadian Federation of Students (Fédération canadienne des étudiantes et étudiants) (2015 QCCS 19).

lundi 12 janvier 2015

Si la balance des inconvénients est neutre, les critères relatifs à l'injonction ne sont pas satisfaits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière d'injonction provisoire, interlocutoire ou ordonnance de sauvegarde, la partie requérante qui démontre un droit clair n'a pas à se soucier du critère de la balance des inconvénients. Autrement, la partie requérante doit démontrer que la balance des inconvénients la favorise, à défaut de quoi sa demande sera rejetée. Ainsi, lorsque la balance des inconvénients est neutre, la demande sera rejetée comme l'illustre l'affaire 9151-0388 Québec inc. c. Normand Bolduc inc. (2015 QCCS 93).
 

Contrairement à l'injonction provisoire ou interlocutoire, l'ordonnance de sauvegarde ne reste pas en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin si appel est formé dans les 10 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une certaine croyance populaire, il existe des différences importantes entre l'injonction provisoire et l'ordonnance de sauvegarde. En effet, si elles répondent des mêmes critères, elles sont régies par de règles différentes (comme leur durée par exemple). Une de ces différences a trait à ce qui se produit lorsqu'une ordonnance de sauvegarde n'est pas renouvelée par la Cour. L'article 760 C.p.c. prévoit que l' "injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours", mais cette règle ne s'applique pas à l'ordonnance de sauvegarde comme le souligne l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Gestion Furst inc. c. Drummcor Equities Inc. (2015 QCCA 17).
 

dimanche 11 janvier 2015

NéoPro: le droit d'un témoin d'être informé de la raison de sa convocation et de l'objet de son témoignage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En novembre dernier, nous discutions de la protection du témoin contre les abus dans le nouveau Code de procédure civile. En effet, le nouveau Code démontre une intention claire du législateur de respecter les droits et les attentes légitimes des témoins. En plus de l'article 278 dont nous discutions dans ce billet, le législateur a également édicté l'article 21 qui énonce que la personne appeler à témoigner a le droit d'être informée des raisons pour lesquelles on requiert sa présence.
 

Dimanches rétro: le créancier qui exerce un recours contractuel ne renonce pas à exercer un recours différent en cas de faute contractuelle subséquente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que la renonciation à des droits contractuels, même si elle peut être implicite, doit être claire et non équivoque. De plus, en matière contractuelle, l'article 1590 C.c.Q. consacre la règle voulant que le créancier a le choix du recours à exercer en cas de défaut, tout comme le fond plusieurs contrats. Ainsi, le choix par un créancier d'un recours particulier en cas de défaut contractuel de la part du débiteur n'entraîne pas renonciation à ses autres recours en cas de défaut contractuel subséquent. C'est ce que la Cour suprême du Canada indiquait dans  Côté et La Caisse Populaire de Montmorency Village c. Sternlieb et Clarfeld ([1958] R.C.S. 121).