lundi 5 mai 2014

La leçon: toujours prendre des photos des lieux loués

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble du fait que l'obligation d'un locataire de remettre les lieux en état à la fin du bail ne s'étend pas aux problèmes qui existaient avant l'occupation. Reste cependant que les lieux sont présumés avoir été initialement remis au locataire en bon état, de sorte que celui-ci a le fardeau de prouver la pré-existence d'un problème donné. Comme l'illustre l'affaire Dicom Holdings & Company c. Igloo Cellulose inc. (2014 QCCS 1850), il est donc important pour le locataire de prendre des photos dès le début de l'occupation pour établir l'état des lieux.
 

Il est approprié pour un juge de première instance qui constate une injustice de ne pas condamner la partie perdante aux dépens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 477 C.p.c. pose le principe général voulant que la partie qui a gain de cause se voit accorder les dépens. Bien sûr, le juge saisi de l'affaire peut déroger à cette règle en motivant sa décision de le faire. Même si certaines décisions ont indiqué que la sympathie que peut avoir la Cour pour une partie n'est pas un motif valable pour déroger à la règle générale, reste qu'il est tout à fait raisonnable pour le juge de première instance de ne pas condamner une partie aux dépens lorsqu'il en vient à la conclusion qu'elle est victime d'une injuste. C'est ce que la Cour d'appel confirme dans F.B. c. Therrien (Succession de) (2014 QCCA 854).
 

dimanche 4 mai 2014

Dimanches rétro: la diffamation est toujours une question de contexte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous indique souvent que la diffamation est toujours une question de contexte. Les mêmes propos seront anodins dans un contexte et possiblement diffamatoires dans un autre. Puisque vous avez la mauvaise habitude de ne pas me croire, je vous dirige vers la décision de 2006 de la Cour d'appel dans Ouimet c. Ouellet (2006 QCCA 1569).
 

samedi 3 mai 2014

Par Expert: nul témoin expert ne peut témoigner sans respecter les formalités prévues à l'article 402.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a pris la décision d'encourager - et même de requérir - la divulgation préliminaire de la preuve la plus importante possible. Ainsi, révolue est l'époque où le procès réservait des surprises au niveau de la preuve (du moins en principe). Au niveau des experts, c'est l'article 402.1 C.p.c. qui prévoit que celui-ci ne pourra témoigner à moins d'avoir préalablement déposer un rapport ou en avoir été dispensé par un juge. La Cour d'appel indiquait, dans Association Canadienne de Ski Inc. c. Hébert (1987 CanLII 1012), que ces formalités sont essentielles et ne peuvent être contournées.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 27 avril 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pendant que nous savourons un excellent duel Canadiens-Bruins... :
 

vendredi 2 mai 2014

Une clause d'entente complète peut être mise de côté lorsque le contexte montre clairement qu'elle ne reflète pas la réalité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité des clauses d'entente complète et souligné que les tribunaux québécois leur donne normalement plein effet. Ceci étant dit, ces clauses de type déclaratoire peuvent être mises de côté lorsqu'elles ne reflètent manifestement pas la réalité. C'est ce que notait l'Honorable juge Robert Castiglio dans Goldeneye Investments inc. c. Kalfa (2014 QCCS 1748).
 

Pour la responsabilité du fait de l'animal trouve application, l'acte de l'animal ne doit pas avoir été causé par la faute de la victime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans certaines situations, le législateur a créé des régimes de responsabilité sans faute afin de protéger les victimes. C'est le cas pour la responsabilité du propriétaire d'un animal pour le fait indépendant de celui-ci. Dans Bernatchez c. Basora (2014 QCCS 1744), l'Honorable juge Yves Tardif discute des circonstances où cette responsabilité trouvera application.
 

jeudi 1 mai 2014

La déclaration de copropriété est un document contractuel et elle doit être interprétée en conséquence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter d'un sujet dont on ne parle pas assez souvent sur le blogue, i.e. la copropriété. Dans l'affaire Dubois c. 7024231 Canada inc. (2014 QCCS 1800), l'Honorable juge Luc Lefebvre nous rappelle que la déclaration de copropriété est un contrat et doit être interprété en conséquence même si elle a été rédigée par une seule personne.
 

Les circonstances dans lesquelles une clause d'exclusion de responsabilité doit être mise de côté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 30 novembre 2011, j'attirais votre attention à une décision de la Cour d'appel qui mettait de côté l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité en présence d'une inexécution contractuelle substantielle. Or, la Cour vient, dans Ferme Franky 2004 inc. c. Gestions Pierre Saint-Cyr inc. (Centrale de contrôle d'alarmes du Québec) (2014 QCCA 848), de confirmer un jugement de première instance qui en est venu à la même conclusion.
 

mercredi 30 avril 2014

La liquidation d'une personne morale est appropriée lorsqu'il est devenu impossible pour elle d'accomplir son objet

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liquidation d'une personne morale est généralement considérée comme une solution de dernier recours parce que son effet est drastique. Reste que le législateur prévoit certaines situations où ce remède est expressément prévu. Une de celles-là est le cas où il est devenu impossible pour la personne morale d'accomplir son objet comme le souligne l'affaire Rossow Canada inc. c. Argile Eau Mer inc. (2014 QCCS 1676).

La fin de non-recevoir peut être utilisée par la partie demanderesse

par Karim Renno
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La fin de non-recevoir est généralement utilisée comme moyen de défense. En effet, elle permettra à une partie défenderesse de contester une réclamation - par ailleurs bien fondée - lorsque c'est précisément le comportement hautement répréhensible de la partie demanderesse qui est à l'origine du litige. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd. (2014 QCCA 826), rien ne s'oppose à ce que la fin de non-recevoir soit utilisée par la partie demanderesse pour contrer un argument en défense.
 

mardi 29 avril 2014

La Cour d'appel ouvre la porte à la théorie des groupes de contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux français reconnaissent depuis quelques années l'application de la théorie des groupes de contrats. Cette théorie veut que lorsque la relation contractuelle entre les parties est consacrée par plusieurs contrats, il faudra regarder l'ensemble de ces contrats pour déterminer l'intention des parties et interpréter leurs obligations. Or, dans Billards Dooly's inc c Entreprises Prébour ltée (2014 QCCA 842), la Cour d'appel vient d'ouvrir la porte à l'application de cette théorie en droit québécois.
 

L'absence d'expertise ne peut justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On en discute régulièrement, mais au stade de la requête en irrecevabilité ou de la requête en rejet, il n'est pas le rôle de la Cour d'évaluer la difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations. Il s'en suit donc que jamais - ou presque jamais - est-ce qu'un recours ne devrait être rejeté au stade préliminaire parce qu'une partie n'a pas produit d'expertise. C'est ce principe qu'applique l'Honorable juge Louisa L. Arcand dans Sévigny c. Filiatrault (2014 QCCS 1667).
 

lundi 28 avril 2014

Ce n'est pas en demandant une ordonnance de sauvegarde au lieu d'une demande d'injonction provisoire que l'on évite le critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Oui, oui, un autre des sujets où je fais une obsession est sur la question de l'urgence. Respectueusement, je suis en profond désaccord avec tout jugement qui suggère que le critère de l'urgence doit être appliqué différemment dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde que dans le cas d'une demande d'injonction provisoire. Dans les deux cas selon moi, il faut démontrer un préjudice imminent et diligence pour amener la question devant la Cour le plus rapidement possible. Autrement, pourquoi demander une injonction provisoire? On devrait toujours procéder par ordonnance de sauvegarde. L'affaire Corporation Xprima.com c. Geoffrion (2014 QCCS 1631) illustre bien mon point.

Does the use of English-Only Trademarks On Store Signs Violate the Quebec Charter of the French Language? Nope.

by Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On April 9, 2014, Superior Court judge, Michel Yergeau, rendered an important decision regarding the use of English-only trademarks on store signs. In short, the Court concluded that the various provisions of the Quebec Charter of the French Language and its regulations permitted such signs where they constituted the registered trade-mark of the business.
 

dimanche 27 avril 2014

Dimanches rétro: les tribunaux ne peuvent accorder un montant plus élevé que ce que la partie demanderesse réclame dans ses procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Rendre jugement ultra petita, c'est donner à une partie quelque chose qu'elle n'a jamais demandé. Les tribunaux québécois ne pourront donc pas ordonner, règle générale, un remède que personne n'a demandé. Dans Janacek c. Bell Canada (2001 CanLII 3700), la Cour d'appel indique qu'ils ne pourront pas non plus accorder un montant plus important que celui que la partie demanderesse a réclamé.
 

samedi 26 avril 2014

Par Expert: la recevabilité de la preuve par polygraphe en matière civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve par polygraphe est-elle permise en matière civile québécoise? Posez la question à votre juge du procès. En effet, en principe rien ne s'oppose à la recevabilité d'une telle preuve en matière civile sujet à la conclusion du juge saisi de l'affaire que la preuve est probante et pertinente. C'est ce qu'indiquait la Cour d'appel dans l'affaire Hotel central (Victoriaville) inc. c. Compagnie d'assurance reliance (1998 CanLII 12934). 
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 20 avril 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Le long repos des Canadiens en raison de leur victoire expéditive nous donne le temps de lire d'excellents billets juridiques:
 

vendredi 25 avril 2014

Les membres du groupe

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a innové dans la Loi sur les sociétés par action en donnant le pouvoir à la Cour d'ordonner une enquête sur une société ou une autre société du même groupe dans certaines circonstances comme la fraude, l'abus de droit ou l'oppression. On peut facilement imaginer comment ce nouveau recours pourrait être d’une grande utilité aux actionnaires minoritaires d’une compagnie par exemple. Se pose cependant la question préliminaire de savoir ce que le législateur voulait dire par "groupe". L'Honorable juge Gratien Duchesne devait trancher cette question dans Blais c. Fréchette (2014 QCCS 1426).
 

L'absence de pertinence doit être évidente pour justifier la radiation d'allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La radiation d'allégations pour absence de pertinence est un remède extrême. Ainsi, ce n'est que lorsque cette absence de pertinence est manifeste que cette radiation pourra être ordonnée. Le doute bénéficiera à la partie qui a formulé les allégations comme le souligne l'Honorable juge Claudette Picard dans Entreprises Catcan inc. c. Montréal (Ville de) (2014 QCCS 1381).