vendredi 25 avril 2014

L'absence de pertinence doit être évidente pour justifier la radiation d'allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La radiation d'allégations pour absence de pertinence est un remède extrême. Ainsi, ce n'est que lorsque cette absence de pertinence est manifeste que cette radiation pourra être ordonnée. Le doute bénéficiera à la partie qui a formulé les allégations comme le souligne l'Honorable juge Claudette Picard dans Entreprises Catcan inc. c. Montréal (Ville de) (2014 QCCS 1381).
 

Dans cette affaire, la Demande recherche la radiation de certaines allégations contenues dans la défense de la Défenderesse. Elle plaide que ces allégations ne sont pas pertinentes au débat qui est engagé.
 
La juge Picard rejette la requête au motif que cette absence de pertinence n'est pas manifeste à ses yeux. À cet égard, elle souligne que ne n'est que dans les cas évidents que la radiation pourra être prononcée:
[14]        La Cour d’appel, dans l’arrêt St-Onge Lebrun c. Hôtel Dieu de St-Jérôme, nous rappelle que la pertinence des allégations, au stade d’une requête en radiation, doit avoir pour effet, en quelque sorte, de donner le bénéfice du doute à l’allégation dont la pertinence est contestée.  La Cour d’appel a rappelé ce principe dans La Corporation McKesson Canada c. Martin Losier
[15]        Au stade préliminaire, la radiation d’allégations, faute de pertinence, ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents.  Le Tribunal ne peut conclure que les allégations contenues aux paragraphes 44.1, 44.2 et 44.3 de la défense ré-réamendée sont de manière évidente, et sans qu’il y ait place au doute, dénuées de pertinence.  Bien qu’il ne soit pas clair, à ce stade, du lien entre Antonio Catania, Paolo Catania et François Thériault avec la demanderesse et du lien entre François Thériault, dans le cadre de la gestion d’un contrat octroyé par la Ville à Catcan quant à des travaux d’infrastructures sur le chemin Queen-Mary (appel d’offres 9239) et les projets visés par la demande, le juge du procès sera plus apte à juger de la pertinence de cette preuve.
Référence : [2014] ABD 165

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