Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le législateur québécois a innové dans la Loi sur les sociétés par action en donnant le pouvoir à la Cour d'ordonner une enquête sur une société ou une autre société du même groupe dans certaines circonstances comme la fraude, l'abus de droit ou l'oppression. On peut facilement imaginer comment ce nouveau recours pourrait être d’une grande utilité aux actionnaires minoritaires d’une compagnie par exemple. Se pose cependant la question préliminaire de savoir ce que le législateur voulait dire par "groupe". L'Honorable juge Gratien Duchesne devait trancher cette question dans Blais c. Fréchette (2014 QCCS 1426).
Les Demandeurs, actionnaires minoritaires d'une des Mises en cause, désirent obtenir un jugement de la Cour ordonnant une enquête sur les affaires de cette Mise en cause et de l'autre société Mise en cause en vertu des articles 421 et suivants de la Loi sur les sociétés par actions.
Les Demandeurs ne sont pas actionnaires de la deuxième Mise en cause, de sorte qu'ils doivent établir que celle-ci fait partie du même groupe que la première Mise en cause. Or, il n'y a pas de contrôle commun au niveau de l'actionnariat entre ses deux sociétés, mais, dans les faits, les deux personnes morales se présentent comme faisant partie d'un groupe et sont contrôlées par des conjoints.
Après analyse, le juge Duchesne en vient à la conclusion que le contrôle en vertu de la loi doit être établi sur une base juridique et non factuelle. Ainsi, les deux sociétés ne font pas, au sens de la loi, partie du même groupe:
22 Pour qu’une société (Créalogique) appartienne au même groupe que l’autre société visée (EBI), l’une doit être une filiale de l’autre ou encore les deux sociétés doivent être contrôlées par la même personne.
23 La société est contrôlée par une personne si celle-ci détient suffisamment d’actions pour élire la majorité des administrateurs.
Référence : [2014] ABD 166
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