mardi 29 avril 2014

L'absence d'expertise ne peut justifier le rejet préliminaire d'un recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On en discute régulièrement, mais au stade de la requête en irrecevabilité ou de la requête en rejet, il n'est pas le rôle de la Cour d'évaluer la difficulté qu'aura une partie à prouver ses allégations. Il s'en suit donc que jamais - ou presque jamais - est-ce qu'un recours ne devrait être rejeté au stade préliminaire parce qu'une partie n'a pas produit d'expertise. C'est ce principe qu'applique l'Honorable juge Louisa L. Arcand dans Sévigny c. Filiatrault (2014 QCCS 1667).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre les Défendeurs, un docteur et une clinique de radiologie, pour des dommages subis à la suite d'une chute survenue lors d'un examen médical.
 
Les Défendeurs présentent une requête en rejet au motif que, sans une expertise venant appuyer les prétentions de son recours, l'action de la Demanderesse serait vouée à l'échec.
 
La juge Arcand rappelle la règle voulant que la difficulté à prouver des allégations au procès ne peut mener la Cour, au stade interlocutoire, au rejet du recours. Puisque le dépôt d'une expertise n'est pas une condition sine qua non du recours entrepris, le requête en rejet est mal fondée:
[17]        L’objet de cette disposition n’étant pas de s’assurer que la demanderesse réussira à prouver les faits reprochés, mais plutôt de vérifier sommairement si la procédure est manifestement mal fondée et vouée à l'échec, auquel cas, une saine administration de la justice commande qu’elle soit rejetée. 
[18]        Bien que la demande puisse être rejetée à toute étape de la procédure, la Cour d'appel nous enseigne « le principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite. 
[...] 
[22]        Les défendeurs plaident qu’ils ont agi suivant les règles de l’art, tel qu’en font foi les rapports de leurs experts. 
[23]        Ils appuient leur position de plusieurs décisions qui ont reconnu la nécessité d'une expertise pour instruire le Tribunal de la conduite généralement acceptée en matière de responsabilité médicale. Cependant, ces décisions discutent de traitements médicaux et non des circonstances entourant ceux-ci. 
[24]        En l'instance, la demanderesse ne reproche pas aux défendeurs une intervention erronée ou un mauvais traitement médical, ni d’avoir eu recours à des équipements médicaux inadéquats. Elle invoque plutôt un manque de sécurité qui aurait entraîné sa chute lors d'un examen médical, et de ce fait, que les défendeurs ont commis une faute à cet égard. 
[25]        En premier lieu, bien que l'expert soit un témoin important, il est établi que le tribunal n’est pas lié par son opinion qui confirme les us et coutumes en semblables circonstances, et ce, même si celle-ci n’est pas contredite par un autre expert. 
[...] 
[30]        Sous la plume de l’honorable l’Heureux-Dubé, la Cour écrit que « la norme doit toujours être, compte tenu des faits particuliers de chaque espèce, celle du professionnel raisonnable placé dans les mêmes circonstances, en rappelant qu’il se peut fort bien que la pratique professionnelle soit le reflet d’une conduite prudente et diligente. Le fait qu’un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d’une conduite raisonnable et diligente, mais ce n’est pas déterminant. Si cette pratique n’est pas conforme aux normes générales de responsabilité, savoir qu’on doit agir de façon raisonnable, le professionnel qui y adhère peut alors, suivant les faits de l’espèce, engager sa responsabilité ».
Référence : [2014] ABD 169

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