lundi 28 avril 2014

Ce n'est pas en demandant une ordonnance de sauvegarde au lieu d'une demande d'injonction provisoire que l'on évite le critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Oui, oui, un autre des sujets où je fais une obsession est sur la question de l'urgence. Respectueusement, je suis en profond désaccord avec tout jugement qui suggère que le critère de l'urgence doit être appliqué différemment dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde que dans le cas d'une demande d'injonction provisoire. Dans les deux cas selon moi, il faut démontrer un préjudice imminent et diligence pour amener la question devant la Cour le plus rapidement possible. Autrement, pourquoi demander une injonction provisoire? On devrait toujours procéder par ordonnance de sauvegarde. L'affaire Corporation Xprima.com c. Geoffrion (2014 QCCS 1631) illustre bien mon point.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche une ordonnance de sauvegarde contre son ancien employée et contre le nouvel employeur de celle-ci leur enjoignant, d’ici à l’audience sur la demande d’injonction interlocutoire, de contrevenir à la clause de non-concurrence contenu dans le contrat d'emploi de l'ancien employé.
 
Le hic, c'est que la Demanderesse ne plaide pas l'urgence dans sa demande, sans doute d'avis que celle-ci n'est pas nécessaire à l'émission d'une ordonnance de sauvegarde.
 
Or, non seulement est-ce que l'Honorable juge Christian Brossard - correctement selon moi - souligne que le critère de l'urgence s'applique, mais il en vient à la conclusion que la Demanderesse ne respecte pas celui-là:
[19]        Les critères devant guider le juge saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde sont connus : la partie requérante doit démontrer l’apparence de droit, l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable en l’absence de l’ordonnance recherchée et, dans la mesure où le droit apparent demeure douteux, un inconvénient moindre pour la partie intimée si l’ordonnance est accordée. S’ajoute à ces trois critères celui de l’urgence qui justifie une intervention immédiate sans attendre l’audience sur la demande d’injonction interlocutoire ou permanente. 
[20]        Or, les procédures et les déclarations sous serment en l’espèce ne démontrent pas l’urgence requise pour que le Tribunal intervienne à ce stade. 
[21]        Xprima ne plaide pas l’urgence dans sa requête et n’allègue pas de faits pour démontrer une telle urgence. Même ses allégations de préjudice sont vagues et générales. Quant à son argument voulant que la seule contravention à la clause de non-concurrence et le risque de perte de clients suffisent à démontrer le préjudice, il ne lui est d’aucun secours pour ce qui est de l’urgence d’une intervention, considérant que Geoffrion est à l’emploi d’Elisys depuis maintenant plus de six mois. 
[22]        Quoi qu’il en soit, le comportement de Xprima ne dénote pas une telle urgence. 
[23]        Xprima sait depuis le 30 novembre 2013, à la limite depuis le 3 décembre 2013, que Geoffrion est à l’emploi d’Elisys. 
[24]        Xprima sait également depuis ce temps qu’elle perd au moins un client au profit de Geoffrion et d’Elisys. 
[25]        Xprima attend pourtant plus de trois mois avant d’en faire reproche à Geoffrion et à Elisys et de leur transmettre une mise en demeure, le 14 mars 2014. 
[26]        Le 20 mars 2014, en réponse à la mise en demeure de Xprima, Geoffrion et Elisys l’avisent qu’elles contestent notamment son droit de se prévaloir de la clause de non-concurrence et qu’elles ne donneront pas suite à la mise en demeure. 
[27]        Entretemps, Xprima est informée de la perte d’au moins deux autres clients au profit de Geoffrion et Elisys. 
[28]        Malgré tous ces avertissements, la requête de Xprima n’est finalisée qu’en date du 1er avril 2014, son président, Jean-Philippe Paquin, ne signe la déclaration sous serment à son soutien qu’une semaine plus tard, le 8 avril, et la procédure n’est déposée que trois jours après, le 11 avril. 
[29]        Au surplus, Xprima fixe la date de présentation au 16 avril 2014, cinq jours plus tard, sans juger nécessaire de demander une ordonnance d’injonction provisoire. 
[30]        Bref, si préjudice réel il y a, le manque de diligence et d’empressement de Xprima à agir dénote une absence d’urgence à la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde.
Référence : [2014] ABD 168

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