dimanche 4 mai 2014

Dimanches rétro: la diffamation est toujours une question de contexte

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous indique souvent que la diffamation est toujours une question de contexte. Les mêmes propos seront anodins dans un contexte et possiblement diffamatoires dans un autre. Puisque vous avez la mauvaise habitude de ne pas me croire, je vous dirige vers la décision de 2006 de la Cour d'appel dans Ouimet c. Ouellet (2006 QCCA 1569).
 

Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement de première instance qui a rejeté son recours en diffamation contre l'Intimé. Bien que la juge de première instance en est venue à la conclusion que les propos reprochés à l'Intimé étaient « grossiers, déplacés, non souhaitables et à bannir, en tout temps et en toute occasion », elle est d'avis qu'ils n'étaient pas diffamatoires dans le contexte où ils furent prononcés.
 
La Cour d'appel confirme cette décision de première instance et souligne que la diffamation est, en tout temps, une question de contexte:
[2]       La Cour ne peut retenir les prétentions de l'appelant selon lesquelles la juge de première instance aurait mal interprété l'arrêt Prud'homme et erré en ne jugeant pas fautif le comportement de l'intimé et en n'accordant pas les dommages réclamés, y compris les dommages exemplaires. 
[3]       Dans Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambres des notaires (2004 CSC 53 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 95), le juge LeBel souligne que « [d]ans une action en diffamation, il faut procéder à une analyse contextuelle des faits et des circonstances pour déterminer si une faute a été commise ». Se reportant à l'arrêt Prud'homme, précité, il rappelle que « [l]a déclaration [contestée] doit être considérée dans son contexte et dans son ensemble. L'impression générale qui s'en dégage doit guider l'appréciation de l'existence d'une faute » (paragr. 59). En l'espèce, la juge de première instance a analysé les propos litigieux en fonction d'une norme objective, soit celle de la personne raisonnable, et tenu compte du contexte syndical et du milieu concerné pour évaluer l'impact des propos que l'appelant considère comme diffamatoires et fautifs. La Cour estime que la juge s'est bien dirigée en droit à cet égard. 
[4]       Par ailleurs, la juge de première instance a conclu que les propos de l'intimé avaient été perçus par les diverses personnes en ayant été témoins comme une critique à l'égard du travail de vérification de la gestion passée du fonds de pension ou de fiducie par l'ancienne direction syndicale effectuée à l'instigation de l'appelant. Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette conclusion est entachée d'une erreur manifeste et dominante. Il est possible, par ailleurs, que l'intimé ait choisi ce moyen afin de faire connaître son opinion au sujet de ce travail de vérification et qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire à l'appelant. Contrairement aux décisions Voltec ltée c. CJMF FM ltée ([2002] R.R.A. 1078 (C.A.)) et Chiasson c. Fillion (2005 CanLII 10511 (QC CS), [2005] R.J.Q. 1066, [2005] R.R.A. 459 (C.S.)), citées par l'appelant, qui mettaient en cause des animateurs de radio répétant jour après jour, alors qu'ils étaient en ondes et s'adressaient à un large auditoire, le même genre de commentaires au sujet de leur victime, qu'ils ne connaissaient pas personnellement, sachant que ces commentaires leur causeraient préjudice, en l'espèce, l'intimé, qui a la réputation d'avoir une personnalité bouillante et d'aimer avoir un public, s'est adressé directement à l'appelant et à un groupe restreint de personnes. Il connaissait bien l'appelant et les personnes ayant entendu ses propos ne leur ont pas accordé beaucoup d'importance vu sa tendance à exprimer ses opinions sans trop de nuances. 
[5]       Dans les circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'intervenir.
Référence : [2014] ABD Rétro 18

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