Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Dans certaines situations, le législateur a créé des régimes de responsabilité sans faute afin de protéger les victimes. C'est le cas pour la responsabilité du propriétaire d'un animal pour le fait indépendant de celui-ci. Dans Bernatchez c. Basora (2014 QCCS 1744), l'Honorable juge Yves Tardif discute des circonstances où cette responsabilité trouvera application.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre les Défendeurs après avoir été mordue par le berger allemand de ceux-ci. La Demanderesse invoque la responsabilité du fait d'un animal pour rechercher une condamnation.
Le juge Tardif doit déterminer si cette responsabilité sans faute trouve application en l'espèce. Il commence donc par une revue des principes pertinents. À ce chapitre, il souligne que le fait de l'animal doit être autonome, i.e. ne pas avoir été provoqué par la victime:
[16] L’article 1466 du Code civil du Québec codifie la responsabilité du fait de l’animal en ces termes :
« Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. »
[17] Ainsi, cet article consacre la notion de la responsabilité sans faute reliée au risque. L’honorable Jean-Louis Baudouin s’exprime ainsi :
« Ceux-ci [les propriétaires de l’animal] créent, par la simple présence de l’animal, un risque général pour les tiers. Si ce risque se réalise et que l’animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu’ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir la survenance. »
[18] Pour que la présomption de responsabilité contre le propriétaire de l’animal s’applique, il suffit de prouver le statut de propriétaire de l’animal et que le dommage a été causé par le fait autonome de celui-ci. L’honorable Jean-Louis Baudouin s’exprime en ces termes au sujet du fait autonome de l’animal :
« La jurisprudence québécoise exige comme condition de la responsabilité résultant du fait des biens que le dommage résulte du fait autonome de celui-ci, c’est-à-dire qu’il n’ait pas été actionné par l’homme au moment où le dommage a été causé. La responsabilité du fait des animaux n’échappe pas à cette règle. Ainsi, pour que la victime puisse bénéficier du régime de présomption, il faut que le préjudice ait été causé par l’activité propre de l’animal. » (Référence infrapaginale omise).
Référence : [2014] ABD 175[19] Cette affirmation suppose que, pour retenir la responsabilité du propriétaire, une personne ou une cause étrangère ne doit pas avoir causé le fait de l’animal, qui n’est plus, dès lors, un fait autonome. En ce sens, cette présomption de responsabilité peut être repoussée grâce à trois moyens d’exonération : la preuve d’une faute de la victime, d’une faute d’un tiers ou d’une force majeure.
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