dimanche 9 juillet 2017

Dimanches rétro: l'état d'avancement des dossiers doit être pris en considération à l'égard d'une demande en réunion d'actions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Plusieurs considérations entrent en ligne de compte lorsque la Cour est saisie d'une demande de réunion d'actions. En bout de ligne, c'est l'intérêt de la justice qui dictera principalement la décision à être rendue, mais parmi les autres éléments à prendre en considération est l'avancement des deux dossiers pour lesquels on demande la réunion. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Catherine La Rosa dans 2314-4694 Québec inc. c. Saguenay (Ville de) (2008 QCCS 219).

samedi 8 juillet 2017

Par Expert: même si la plupart des jugements rendus en cours d'instance n'ont pas l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous trichons un peu aujourd'hui en traitant d'un jugement important de la Cour d'appel qui ne traite pas strictement parlant des experts (la recevabilité de deux expertises donne lieu au débat par ailleurs). Dans l'affaire Pop c. Boulanger (2017 QCCA 1009), la Cour d'appel vient de rendre une décision très importante à l'égard des jugements interlocutoires, i.e. les jugements rendus en cours de l'instance si l'on utilise le vocabulaire du nouveau C.p.c. Dans celle-ci, la Cour indique que les jugements interlocutoires - mêmes si la plupart ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée - ne peuvent être reconsidérés par la même Cour à moins d'un changement de circonstances.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 juillet 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu.  Quelques lectures pour vous ce matin pendant que le ciel gronde:

vendredi 7 juillet 2017

Est en situation d'impossibilité d'agir la partie demanderesse qui est induit en erreur par la partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans les affaires de responsabilité professionnelle, le point de départ de la prescription est souvent difficile à cerner. C'est non seulement parce que la détermination du moment où la partie lésée a connaissance - ou pourrait avoir connaissance - de la faute, des dommages et du lien de causalité n'est pas évidente, mais aussi parce que le professionnelle rassure souvent son client que tout va comme prévu. En effet, de tels propos rassurants sont considérées, dans certaines circonstances, par la jurisprudence pertinente comme créant une impossibilité d'agir pour la victime. L'Honorable juge Clément Samson discute de la question dans l'affaire Latouche c. Lavoie (2017 QCCS 2932).

Un juge de la Cour supérieure n'a pas juridiction pour modifier une ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour d'appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est toujours possible de demander la modification d'une ordonnance de sauvegarde (et d'une injonction provisoire ou interlocutoire) lorsque de nouvelles circonstances le justifient. Cette demande se fait auprès de la Cour qui a émis l'ordonnance en question. Cela implique que lorsqu'une telle ordonnance est émise par la Cour d'appel, on ne pourra demander de modification à un juge de première instance, même si le dossier lui a été envoyé par la Cour d'appel. C'est ce que souligne l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association (2017 QCCS 2943).

jeudi 6 juillet 2017

L'intérêt pour agir en matière contractuelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Tel que nous en discutons régulièrement, l'intérêt pour agir n'est pas une question de procédure, mais bien une exigence substantive. Aucun recours ne peut exister en faveur de la personne qui n'a pas l'intérêt pour agir. En matière contractuelle, cela veut dire que seule la partie au contrat peut faire valoir la réclamation, alors qu'en matière extracontractuelle seul la personne qui subit préjudice peut ester en justice en demande. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Pierre Nollet dans l'affaire 7922825 Canada inc. c. Atelier mobile No Problemo inc. (2017 QCCS 2783).


Le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'est-ce qu'un jugement de gestion de l'instance par opposition au simple jugement rendu sur une question de procédure? Avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la question n'avait qu'un intérêt théorique. Cependant, l'existence de normes différentes pour la permission d'en appeler prévues aux articles 31 et 32 C.p.c. fait maintenant en sorte que la question prend une importance accrue. Dans l'affaire Eljouni c. Daneau (2017 QCCA 1037), l'Honorable juge Marie-France Bich en vient à la conclusion que le jugement rendu sur une demande d'amendement n'est pas un jugement de gestion d'instance, de sorte que la permission d'en appeler est régie par l'article 31 C.p.c.

mercredi 5 juillet 2017

En matière de prescription acquisitive, le paiement des taxes municipales n'est pas un élément déterminant

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au cours des dernières années, nous avons traité de la prescription acquisitive à plusieurs reprises et souligné - entre autres choses - que (a) l'on peut acquérir un immeuble par prescription tout en étant de mauvaise foi, (b) qu'il faut toutefois faire la distinction entre la possession et la tolérance et (c) faire la preuve de l'animus nécessaire. Nous revenons aujourd'hui sur la question de l'acquisition par prescription d'un immeuble pour souligner que le paiement (ou pas) des taxes municipales n'est pas déterminant, mais simplement un des éléments à prendre en considération. L'affaire Leclerc c. Société canadienne pour la conservation de la nature (2017 QCCS 2801) en atteste.

Dans certaines circonstances, il y a lieu de conclure que des parties à un contrat ont y implicitement prévu un délai

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si l'on peut présumer que des parties qui n'ont pas stipulé de délai pour l'exécution d'une obligation contractuelle entendent laisser ouverte sa date d'exécution, cette présomption n'est pas absolue. En effet, le contexte ou l'intention des parties peut amener à la conclusion que les parties ont implicitement stipulé un délai. La décision récente offerte par l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Baillargeon c. Brochu (2017 QCCS 2867) illustre bien le principe.

mardi 4 juillet 2017

L'intervention agressive n'est pas appropriée si elle introduit un tout nouveau pan au litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un court billet cet après-midi pour discuter pour discuter d'une question procédurale importante. Nous avons récemment discuté du fait que l'intervention agressive ne peut inclure une demande reconventionnelle, mais nous revenons sur le sujet de l'intervention aujourd'hui pour attirer votre attention sur une nouveau récente de l'Honorable juge Catherine La Rosa. En effet, dans l'affaire Gosselin c. Bergeron (2017 QCCS 2826), la juge La Rosa indique que l'intervention agressive ne devrait pas être reçue si elle ouvre un tout nouveau pan au litige.

Le droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 2125 C.c.Q. doit être exercé de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2125 C.c.Q. donne au client le droit de résilier unilatéralement un contrat de services, et ce sans avoir à donner de motifs. Reste que ce droit - comme tous les autres - n'est pas absolu et ne peut donc pas être utilisé de mauvaise foi. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Ferme HGAL c. Municipalité de Pontiac (2017 QCCS 2839).

lundi 3 juillet 2017

La partie qui intente un recours hypothécaire en prise en paiement ne peut demander une ordonnance de sauvegarde pour obtenir les mensualités prévues par contrat durant l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

S'il est vrai que les tribunaux québécois ont le pouvoir de rendre des ordonnances de sauvegarde de tout dossier civil, encore faut-il que la demande de sauvegarde ne soit pas incompatible avec le recours entrepris. La décision récente rendue par l'Honorable juge Claude Villeneuve dans Fillion c. Atelier Coiffure (2017 QCCS 2804) illustre bien ce principe. Dans celle-ci, le juge Villeneuve indique qu'une partie qui demande la prise en paiement d'un immeuble en raison du défaut de la débitrice de payer les mensualités prévues, ne peut simultanément demander une ordonnance de sauvegarde forçant cette dernière à payer ces mêmes mensualités. 

Il n'est pas approprié de présenter une demande d'annulation d'une proposition concordataire avant l'audition sur la demande d'approbation de ladite proposition

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La saine administration de la justice commande aux tribunaux (et aux parties) de minimiser le nombre d'auditions interlocutoires. C'est pourquoi nous avons par le passé saluer des décisions comme celle rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Bahrain Executive Air Services Company (Bexair) WLL c. Bombardier inc. indiquant que la pratique de présenter des requêtes en rejet de moyens interlocutoires est erronée (voir notre billet sur la question ici). Nous attirons aujourd'hui votre attention sur une autre telle décision, celle-ci rendue en matière de faillite. En effet, dans l'affaire Proposition de 3245951 Canada inc. (2017 QCCS 2659), l'Honorable juge Marie-Josée Bédard indique qu'il n'est pas approprié de présenter une requête en annulation d'une proposition concordataire avant l'audition de la requête en approbation par le tribunal.

samedi 1 juillet 2017

Par Expert: ne devraient pas être taxés les honoraires de l'expert pour le temps passé à la Cour alors que sa présence n'était pas nécessaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les honoraires taxables de l'expert comprennent le temps qu'il passe à la Cour pour entendre la preuve présentée, mais seulement si cette présence est utile. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Gaétan Dumas dans la décision rendue dans l'affaire Sirois c. Daigle (2017 QCCS 2824).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 juin 2017

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Je vous souhaite à tous une bonne fête du Canada et vous invite à lire les billets qui suivent dans vos temps libres :

jeudi 1 juin 2017

En matière de droit municipal, lorsque la demande d’injonction vise à remédier à une contravention claire d’une norme objective d’ordre public, le tribunal n’aura pas à examiner la balance des inconvénients ni s’il est en présence d’un préjudice sérieux ou irréparable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si nous discutons régulièrement d'injonctions et d'ordonnances de sauvegarde, nous en traitons rarement dans le domaine du droit municipal. Nous remédions à cette omission ce matin en attirant votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Jean-François Michaud dans l'affaire Ville de Mont-Tremblant c. 9318-9132 Québec inc. (2017 QCCS 2226). Dans celle-ci, le juge Michaud souligne qu'en droit municipal, lorsque la demande d’injonction vise à remédier à une contravention claire d’une norme objective d’ordre public, le tribunal n’aura pas à examiner la balance des inconvénients, ni s’il est en présence d’un préjudice sérieux ou irréparable pour émettre une injonction.

mercredi 31 mai 2017

La Cour d'appel n'interviendra que rarement à l'égard d'une sanction disciplinaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de droit disciplinaire, et plus spécifiquement de sanction disciplinaire. En effet, dans l'affaire Mailloux c. Deschênes (2017 QCCA 846) la Cour d'appel nous indique que la norme d'intervention en appel au niveau de la sanction disciplinaire est très élevée et la même du celle applicable à la révision d'une peine en matière criminelle.

La véracité des propos a son importance en matière de diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous discutons diffamation dans l'arène politique ce matin puisque la Cour d'appel vient de rendre sa décision dans l'affaire Séguin c. Pelletier (2017 QCCA 844). Celle-ci contient un exposé de droit remarquable (du moins selon moi) de la part de l'honorable juge François Pelletier sur les principes qui sous-tendent le recours en diffamation en droit québécois. Sont particulièrement pertinents pour nos fins de ce matin les commentaires du juge Pelletier sur la véracité (ou non) des propos. En effet, s'il est vrai que des propos véridiques peuvent être diffamatoires et fautifs en droit québécois, cela ne veut pas dire que la véracité des propos n'a pas d'importance dans le cadre d'analyse.

mardi 30 mai 2017

Retour sur les limites à la liberté d'expression des avocats

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Mon billet de ce matin a suscité des réactions intéressantes de la part de personnes que je respecte beaucoup. Ces réactions m'amènent à revenir sur le sujet cet après-midi pour clarifier ma pensée sur certains points et pour répondre à certaines préoccupations.

La liberté d'expression des avocats continue d'être restreinte et c'est dommage selon moi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Ceux qui ont déjà discuté de la question avec moi savent que j'ai de sérieuses difficultés avec les limites très importantes que place notre Code de déontologie sur la liberté d'expression des avocats. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Doré illustrait bien à quel point la liberté d'expression d'un avocat est restreinte et la décision très récente de la Cour d'appel dans l'affaire Drolet-Savoie c. Tribunal des professions (2017 QCCA 842) s'inscrit dans cette même lignée.