mercredi 31 mai 2017

La Cour d'appel n'interviendra que rarement à l'égard d'une sanction disciplinaire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de droit disciplinaire, et plus spécifiquement de sanction disciplinaire. En effet, dans l'affaire Mailloux c. Deschênes (2017 QCCA 846) la Cour d'appel nous indique que la norme d'intervention en appel au niveau de la sanction disciplinaire est très élevée et la même du celle applicable à la révision d'une peine en matière criminelle.



Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un appel incident à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le Tribunal des professions. L'Appelant incident fait valoir que la sanction est trop sévère dans les circonstances propres à l'affaire.

Une formation unanime de la Cour composée des honorables juges Morissette, Morin et Bich en vient à la conclusion que l'appel incident doit être rejeté. Ainsi, même si la sanction apparaît sévère, elle n'est pas déraisonnable, de sorte qu'une intervention n'est pas justifiée:
[8]  D’entrée de jeu, il convient de rappeler que la détermination de la sanction appropriée relève au départ de la discrétion du Conseil de discipline. Le caractère raisonnable des sanctions a déjà été étudié par le Tribunal des professions, puis par la Cour supérieure. Le rôle de la Cour d’appel n’est pas de substituer aux sanctions imposées celles qu’elle aurait jugées plus appropriées, mais de déterminer si le juge de la Cour supérieure a eu raison d’annuler le jugement du Tribunal concernant les sanctions imposées à l’intimé. Le niveau de déférence à l’égard de ce jugement est d’autant plus élevé qu'en l'espèce, la Cour d’appel ne dispose pas de la preuve déposée devant le Conseil concernant cette question. 
[9] À ce titre, la Cour rappelait tout récemment que la norme d’intervention relative aux appels en matière de sanction disciplinaire est assimilable à celle applicable aux peines en droit criminel. Ainsi, au sens de l’arrêt Lacasse, « sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée ». 
[10] La Cour constate que le Tribunal a réduit de façon substantielle les sanctions qui avaient été prononcées par le Conseil le 16 octobre 2012. 
[11] Même si ces sanctions peuvent encore être considérées comme sévères, cela ne justifie pas en soi l’intervention de la Cour. Il est reconnu, en appel, qu’une « sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier ». 
[12] La Cour est d’avis que, malgré leur sévérité, les sanctions imposées par le Tribunal ne sont pas déraisonnables et ne justifient pas une intervention de sa part.
Référence : [2017] ABD 216

2 commentaires:

  1. Bonjour.

    Félicitation pout votre blogue.

    Je suis un avocat exerçant dans la ville de Québec et je lie vos articles à tous les jours.

    Lâchez pas.

    C'est un blogue très intéressant et professionnel.

    Merci.

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