vendredi 29 octobre 2010

Le seul délai avant d'obtenir jugement et le deséquilibre financier entre les parties ne sont pas des motifs suffisants pour obtenir l'exécution provisoire d'un jugement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La possibilité d'obtenir l'exécution provisoire d'un jugement est souvent une considération importante dans les litiges civils. En effet, les délais causés par un appel peuvent être préjudiciable. Ce n'est cependant que dans des circonstances exceptionnelles que l'on pourra obtenir une telle exécution. Or, dans Ducharme c. Laval (Ville de) (2010 QCCS 5015), la Cour supérieure était appelée à déterminer si la longueur des procédures en première instance était un motif suffisant pour accorder l'exécution provisoire nonobstant appel.

jeudi 28 octobre 2010

Le fait de ne pas avoir accès à tous les documents pertinents pour la préparation d'un appel n'équivaut pas à une impossibilité d'agir

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un délai d'appel c'est du sérieux. Pour y passer outre, il faut généralement démontrer l'impossibilité d'agir et la barre est particulièrement haute en la matière. C'est dans cette veine que le jugement rendu le 25 octobre dernier par la Cour d'appel dans Océania Inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) (2010 QCCA 1901) indique que le fait de ne pas avoir accès à tous les documents pertinents à la préparation d'un appel n'équivaut pas à une impossibilité d'agir.

Le court délai donné pour accepter une offre de règlement n'est pas un motif pour demander la nullité d'une transaction

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-il possible de demander l'annulation d'une transaction au motif que le délai qui nous a été accordé pour l'accepter ou la refuser était si court qu'il était impossible de prendre une décision éclairée? Cette question intéressante a fait l'objet d'un jugement récent de la Cour supérieure dans Castro c. Delta Air Lines Inc. (2010 QCCS 4997).

mercredi 27 octobre 2010

Attention aux états financiers non vérifiés nous enseigne la Cour d’appel

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans les réclamations de dommages et intérêts pour pertes de revenus ou de profits, la production des états financiers d'une compagnie sont souvent un élément clé de la preuve en demande. Or, une décision de la Cour d'appel invite les parties à faire très attention à l'utilisation d'états financiers non vérifiés comme assise d'une telle réclamation. C'est pourquoi nous attirons l'attention de nos lecteurs sur l'affaire C.H.S.L.D. Juif de Montréal c. Entreprises Francer Inc. (2008 QCCA 2402).

mardi 26 octobre 2010

La responsabilité des administrateurs ou officiers n'est pas automatiquement engagée lorsqu'une compagnie insolvable continue de faire des affaires

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il ne fait pas de doute que l'occupation de la charge d'administrateur ou d'officier d'une compagnie devient plus risquée lorsque celle-ci est insolvable. Par ailleurs, il est faux de prétendre que la responsabilité des administrateurs ou officiers d'une compagnie insolvable sera engagée dès lors qu'ils décident de continuer à faire des affaires nonobstant cet état d'insolvabilité, comme le démontre la décision récente rendue dans Promptex Yarns inc. c. Inhaber (2010 QCCS 4960).

Responsabilité du fait des biens: pour renverser la présomption prévue à l'article 1465 C.c.Q., il faut administrer une preuve spécifique

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel type de preuve est-ce qu'un défendeur doit présenter pour repousser la présomption de faute prévue à l'article 1465 C.c.Q. relative à la responsabilité du fait du bien? C'est précisément une des questions que devait trancher l'Honorable juge Patrick Théroux dans Perreault c. Cloutier (2010 QCCQ 8951).

lundi 25 octobre 2010

Peu importe le moyen de communication, c'est le lieu de réception de l'acceptation qui détermine le lieu de formation d'un contrat

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Depuis l'entrée en vigueur du Livre X du Code civil du Québec, lequel traite de la juridiction internationale des tribunaux québécois, la détermination du lieu de formation d'un contrat a perdu une certaine importance. En effet, celui-ci n'est pas attributif de compétence en vertu de l'article 3148 C.c.Q. Reste qu'il demeure souvent essentiel de déterminer le tel lieu, par exemple pour voir si une procédure a été déposée dans le bon district judiciaire. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de l'affaire K2 Impressions inc. Société de commercialisation Artcom ltée (2010 QCCQ 8885).

vendredi 22 octobre 2010

Injonction provisoire: un jugement récent place la barre excessivement haute en matière d'urgence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décidément, c'est la journée de l'injonction provisoire sur le Blogue du CRL. Pour terminer la semaine, nous attirons votre attention sur un jugement récent qui traite du critère de l'urgence dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire et place la barre excessivement haute. Il s'agit de la décision de la Cour supérieure dans 9166-0670 Québec Inc. c. Club de gold de Murray-Bay inc. (2010 QCCS 4885).

Il est possible d'obtenir une injonction pour faire respecter un pacte de préférence

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nos lecteurs assidus savent que la question des pactes de préférence intéresse particulièrement les contributeurs au blogue. Ainsi, nous avions préalablement publié un billet traitant de l'affaire Nault c. Turcotte où la Cour supérieure rappelait que la violation d'un pacte de préférence ne pouvait servir d'assise à l'annulation d'une vente. Or, dans un jugement récent rendu dans l'affaire Péladeau c. Kavanaugh (2010 QCCS 4884), l'on confirme qu'à défaut de pouvoir s'attaquer à une vente déjà conclue, le bénéficiaire de la promesse peut demander une ordonnance d'injonction pour empêcher la conclusion d'une telle vente.

jeudi 21 octobre 2010

Cour suprême du Canada: les tribunaux québécois peuvent reconnaître un jugement étranger contre un État souverain si le litige a trait à des activités de nature commerciale

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême a rendu aujourd’hui un jugement très attendu en matière de droit international privé dans l’affaire Kuwait Airways Corp. c. Irak (2010 CSC 40). Dans cette affaire, elle devait déterminer si la Loi sur l’immunité des États (la « Loi ») s’opposait à la reconnaissance et l’exécution au Québec d’un jugement britannique rendu contre l’État d’Irak.

mercredi 20 octobre 2010

Le fait de ne pas inspecter l'inventaire d'une entreprise avant d'en faire l'acquisition peut être une erreur inexcusable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La vente d'entreprise est un domaine dans lequel l'on retrouve souvent des allégations de fausses représentations. La question se pose alors à savoir quels impacts ces allégations auront sur le litige engagé entre les parties. C'est pourquoi la décision récente de la Cour du Québec dans Concept Star/Jet inc. c. 2969-9477 Québec Inc. (2010 QCCQ 8717) a attiré notre attention aujourd'hui.

Autorisation d'un recours collectif: L'interrogatoire du représentant proposé ne sera permis que sur des questions qui se rattachent directement aux critères de l'article 1003 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La réforme de 2004 touchant l'autorisation des recours collectifs avait comme but premier la simplification du processus. C'est pourquoi l'exigence du dépôt d'un affidavit a été retirée, le législateur jugeant les interrogatoires sur affidavit qui s'en suivaient trop longs et détaillés pour les fins de la seule autorisation. Maintenant, l'interrogatoire du représentant proposé n'est possible que sur permission de la Cour et celle-ci ne sera accordée qu'à propos de questions directement reliées aux critères de l'article 1003 C.p.c., comme le démontre le jugement récent dans Ben-Eli c. Toshiba of Canada Ltd. (2010 QCCS 4844).

mardi 19 octobre 2010

Les manquements contractuels d'une compagnie n'engagent pas automatiquement la responsabilité de ses actionnaires ou administrateurs

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Bien qu'il existe un corpus jurisprudentiel important sur les principes de responsabilité des actionnaires et celle des administrateurs, reste qu'il est important de se rappeler que cette responsabilité en sera engagée que dans des circonstances particulières. C'est pourquoi nous attirons votre attention à la récente décision de Kongoli c. Velji (2010 QCCS 4852), dans laquelle la Cour pose les principles applicables à la responsabilité des administrateurs.

lundi 18 octobre 2010

La Loi sur l'intérêt exige que l'intérêt payable soit exprimé en pourcentage annuel

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

À titre de plaideur, on a pas toujours le reflexe de regarder du côté des lois fédérales applicables en matière de litige civil. Or, la récente décision de Jo-Pac Manufacturing Inc. c. Dayé (2010 QCCS 4794), où la Cour supérieure applique les dispositions de la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15), est une très belle illustration des règles de droits substantielles que l'on peut manquer si l'on ne regarde pas de ce côté.

Signification de procédures à une personne morale: pas nécessaire de s'adresser à un dirigeant de l'entreprise

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La signification de procédures judiciaires à une personne morale (et par le fait même l'article 130 C.p.c.) a donné lieu à plusieurs débats judiciaires. En effet, il arrive assez fréquemment que les procédures ainsi signifiées se perdent au sein de l'entreprise, forçant celle-ci à alors contester la signification pour demander la rétractation du jugement. Or, la décision récente de la Cour du Québec dans Club de golf Bellechasse inc. c. Cloutier (2010 QCCQ 8601) met en relief l'importance pour toute entreprise de prévoir un mécanisme efficace pour traiter immédiatement de toute demande judiciaire qui lui est adressée.

mercredi 13 octobre 2010

L'exception de l'article 2862 C.c.Q. in fine ne s'applique qu'aux actes passés dans le cours des activités régulières d'une entreprise

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La prohibition de faire la preuve par voie testimoniale d'un acte juridique d'une valeur de plus de 1 500$ contenue à l'article 2862 C.c.Q. connaît deux exceptions: (1) l'existence d'un commencement de preuve (dont nous avons souvent traité sur le Blogue) et (2) le fait que l'acte juridique en question a été passé dans le cours des activités d'une entreprise. La jurisprudence a longtemps été divergente sur ce qu'il fallait comprendre par "acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise" dans ce contexte. L'affaire Lanctôt c. Romifal inc. (Nova PB inc.) (2010 QCCS 4755) est intéressante à ce chapitre.

Un arbitre conventionnel ne peut prononcer d'injonction, mais il peut ordonner l'exécution en nature d'une obligation

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La popularité grandissante de l'arbitrage conventionnel a amené bien des débats au cours des dernières années. Parmi ceux-ci, l'épineuse question de savoir si un arbitre a le pouvoir d'émettre des ordonnances d'injonction. À cet égard, la décision de la Cour supérieure dans Canadian Royalties Inc. c. Nearctic Nickel Mines Inc. (2010 QCCS 4600) vaut certainement qu'on y porte attention.
 

mardi 12 octobre 2010

Dans certaines conditions, l'introduction d'une action manifestement mal fondée peut constituer un abus au sens des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nos lecteurs connaissent maintenant bien notre prédilection pour les jugements traitant de l'interprétation à donner aux nouveaux articles 54.1 C.p.c. et suivants. C'est pourquoi nous désirons attirer votre attention au jugement récent de la Cour supérieure dans Firgrove Holdings Inc. c. Bouchard (2010 QCCS 4601) qui traite de la possibilité de déclarer abusives des procédures au motif qu'elles sont manifestement mal fondées, même en l'absence d'abus de la procédure après l'institution des procédures.

Interruption de la prescription: clarification des personnes qui en bénéficient suite à l'institution d'un recours

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les effets de l'interruption de la prescription généralement, et l'effet de l'article 2896 C.c.Q. plus particulièrement, font toujours couler beaucoup d'encre. Cela n'est pas surprenant puisque la détermination des personnes qui bénéficient de l'interruption de la prescription est souvent une question névralgique dans un dossier donné. C'est pourquoi la récente décision de la Cour du Québec dans Compagnie d'assurances Jevco c. Équipement Charlevoix inc. (2010 QCCQ 8373) a attiré notre attention.

vendredi 8 octobre 2010

Le montant important d'une condamnation en dommages dans un forum étranger n'est pas un obstacle à la reconnaissance du jugement au Québec

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a opéré une réforme en profondeur de la reconnaissance des jugements étrangers au Québec. Depuis ce temps, les moyens de contestation d'une demande de reconnaissance et éxécution sont limités. Est donc révolue l'époque où l'on pouvait, de manière désinvolte, ignorer des procédures étrangères et simplement opposer ses moyens de contestation au stade de la reconnaissance. La Cour suprême, dans Beals c. Saldanha, avait déjà posé le principe voulant que le seul fait qu'un tribunal étranger ait accordé au montant en dommages beaucoup plus important que ne l'aurait fait un tribunal canadien n'est pas un motif valable de contestation de la reconnaissance de ce jugement. La décision québécoise récente de Facebook inc. c. Guerbuez (2010 QCCS 4649) illustre très bien ce principe.

jeudi 7 octobre 2010

Responsabilité civile: la Cour supérieure édicte la norme applicable en matière de déneigement et de déglaçage

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peu importe vos allégeances politiques ou idéologiques (À bon droit est apolitique), force est de constater que Gilles Vigneault a tout vrai lorsqu'il chante que "mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver". Ainsi,  vivre au Québec implique nécessairement l'obligation de composer avec divers intempéries hivernales et de prendre certaines mesures pour assurer la sécurité de sa propriété. L'étendue de cette obligation fait l'objet du jugement intéressant rendu récemment dans Clément c. Painter (2010 QCCS 4631).

Clarification de la Cour d'appel quant aux jugements de la Cour du Québec qui sont susceptibles de révision judiciaire par la Cour supérieure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Peut-on déposer en Cour supérieure une requête en révision judiciaire d'une décision de la Cour du Québec dont il est également possible d'en appeler? C'est précisément la question dont était saisi l'Honorable juge Pierre J. Dalphond de la Cour d'appel dans le cadre d'une demande de permission d'en appeler dans Mondesir c. Asprakis (2010 QCCA 1780).

mercredi 6 octobre 2010

La partie qui utilise des compagnies de manières interchangeables donne ouverture à la levée du voile corporatif

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La  levée du voile corporatif vise, entre autres objectifs, à pallier aux situations où une partie utilise différentes personnes morales de manière interchangeable afin d'éviter toute responsabilité personnelle. La récente décision de la Cour supérieure dans Katranis c. Construction Canalex Inc. (2010 QCCS 4464) offre une belle illustration du principe.

Production tardive d'une expertise: la Cour supérieure réitère les considérations pertinentes

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Nos lecteurs assidus savent que nous résumons régulièrement des décisions ayant trait à des demandes de production tardive d'expertises. La raison en est bien simple: c'est souvent un enjeu déterminant pour le litige entrepris. C'est pourquoi la décision récente rendue dans Hinse c. Québec (Procureur général) (2010 QCCS 4478) par l'Honorable juge Hélène Poulin a attiré notre attention.

lundi 4 octobre 2010

Une clause d’élection de for au Québec ne décharge par une partie demanderesse étrangère de l’obligation de fournir un cautionnement pour frais

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les clauses d’élection de for (aussi parfois appelées clauses d’élection de domicile) confèrent juridiction aux tribunaux québécois conformément à l’article 3148 C.c.Q. Dans IE Liquidation inc. c. Litostroj Hydro inc. (2010 QCCS 4548), la Cour supérieure était confrontée à la question de savoir si de telles clauses créent également une fiction juridique de par laquelle la partie demanderesse est présumée résider au Québec.

La partie qui allègue s’être fiée à des conseils juridiques renonce implicitement au secret professionnel

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L’on parle souvent de l’importance et l’étendue du secret professionnel sur le Blogue, mais il ne faut pas oublier que celui-ci n’est pas absolu et que certaines circonstances mènent à la conclusion qu’une partie a implicitement renoncé à celui-ci. L’affaire Franchises le Bifthèque inc. c. 2532-6976 Québec inc. (2010 QCCS 4552) offre une belle illustration de renonciation implicite.