lundi 18 octobre 2010

Signification de procédures à une personne morale: pas nécessaire de s'adresser à un dirigeant de l'entreprise

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La signification de procédures judiciaires à une personne morale (et par le fait même l'article 130 C.p.c.) a donné lieu à plusieurs débats judiciaires. En effet, il arrive assez fréquemment que les procédures ainsi signifiées se perdent au sein de l'entreprise, forçant celle-ci à alors contester la signification pour demander la rétractation du jugement. Or, la décision récente de la Cour du Québec dans Club de golf Bellechasse inc. c. Cloutier (2010 QCCQ 8601) met en relief l'importance pour toute entreprise de prévoir un mécanisme efficace pour traiter immédiatement de toute demande judiciaire qui lui est adressée.


Dans cette affaire, la tierce-saisie demande la rétractation du jugement rendu contre elle par le greffier spécial au motif que la saisie arrêt après jugement de traitements, salaires ou gage à l'origine du recours fut signifiée de façon illégale et que cette procédure est donc sans valeur légale. La preuve au dossier démontre que suite à un jugement prononcé en sa faveur contre le défendeur, la demanderesse a requis et obtenu l'émission d'un bref de saisie-arrêt après jugement des traitements, salaires ou gages du défendeur adressé à la tierce-saisie et que ce bref fut signifié au défendeur et à la tierce-saisie.

Aucune déclaration de la tierce-saisie n'ayant été produite, ce qui a mené au prononcé d'un jugement par défaut.  Selon la tierce-saisie requérante, la signification du bref de saisie-arrêt était illégale parce que faite à une personne qui n'était pas en autorité. Au soutient de ses prétentions, elle dépose copie du rapport CIDREQ qui démontre que la personne qui a reçu signification n'était pas un dirigeant de l'entreprise. La tierce-saisie ne présente aucune autre preuve.

L'Honorable juge François Godbout constate que ce dernier élément est fatal. L'article 130 C.p.c. permet la signification au siège social de l'entreprise en s'adressant à un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. Si le rapport CIDREQ atteste du fait que la personne à laquelle les procédures ont été remises n'était pas un des dirigeants de l'entreprise, il ne dit absolument rien sur la question de savoir si cette personne avait la garde des lieux:
[5] Aucune preuve testimoniale n'ayant été présentée, il faut tenir pour avéré le procès-verbal de signification du bref de saisie-arrêt en mains-tierce tel que rédigé par le huissier, qui est un officier de justice qui agit sous son serment d'office.

[6] Puisqu'il s'agit d'une signification à une personne morale, elle doit s'effectuer selon le mode prévu à l'article 130 C.p.c., le huissier devant s'adresser à l'un des dirigeants ou à un personne ayant la garde de l'établissement.
[7] En l'espèce, le huissier déclare dans son procès-verbal avoir signifié le bref de saisie-arrêt après jugement à une personne raisonnable, employée et qui a la garde de l'établissement d'entreprise, laquelle s'étant nommée comme étant Jacques Painchaud. Faute de preuve au contraire, il faut conclure que le huissier a requis et obtenu de la personne à qui il a signifié le bref de saisie arrêt après jugement les renseignements lui permettant d'affirmer ce qu'il écrit dans son procès-verbal.
Voilà une dure leçon pour la tierce-saisie. En effet, il est essentiel pour toute entreprise de prévoir un système particulier pour traiter des procédures judiciaires afin d'éviter que celle-ci ne se perdent au sein de l'entreprise. Si l'article 130 C.p.c. prévoit une certaine protection en prévoyant que les procédures ne peuvent être remises à n'importe qui au sein de l'entreprise, il ne va pas aussi loin que d'exiger qu'elles soient remises à un administrateur ou un officier de la compagnie.

Référence: [2010] ABD 125

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