lundi 18 octobre 2010

La Loi sur l'intérêt exige que l'intérêt payable soit exprimé en pourcentage annuel

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

À titre de plaideur, on a pas toujours le reflexe de regarder du côté des lois fédérales applicables en matière de litige civil. Or, la récente décision de Jo-Pac Manufacturing Inc. c. Dayé (2010 QCCS 4794), où la Cour supérieure applique les dispositions de la Loi sur l'intérêt (L.R.C. 1985, c. I-15), est une très belle illustration des règles de droits substantielles que l'on peut manquer si l'on ne regarde pas de ce côté.


Les faits de l'affaire sont relativement simples. La Demanderesse a prêté aux Défendeurs les sommes de 50 000 $ et 25 000 $ respectivement le 28 décembre 2005 et le 23 février 2006. Les parties conviennent que le taux d'intérêt convenu par rapport à ces prêts serait de 4% par mois, soit 2 000 $ par mois pour le prêt 50 000 $ et 1 000 $ par mois pour le prêt de 25 000 $. Puisque les Défendeurs ont fait défaut de payer toutes les mensualités prévues, la Demanderesse se tourne vers les tribunaux. Les Défendeurs font valoir comme seul motif de contestation qu'il ne peuvent être tenu que de payer le taux légal (5% par année) sur les prêts puisque la Loi sur l'intérêt exige que le taux d'intérêt contractuel soit exprimé sous forme de taux annuel.

Chargé de trancher le différend, l'Honorable juge Paul Mayer accepte la prétention des Défendeurs
[11] L'article 4 de la Loi sur l'intérêt énonce :
« 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. »
[12] Cette disposition est d'ordre public.

[13] Puisque le taux annuel d'intérêt n'a pas été spécifié aux pièces P-1 et P-2, la demanderesse n'a droit qu'à un intérêt de 5% l'an. En conséquence, le taux de 5% l'an est l'intérêt maximal qui peut être exigé par Jo-Pac.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que le fait que les Défendeurs avaient en quelque sorte reconnu le taux d'intérêt applicable en procédant initialement à certains versements conformément au taux mensuel stipulé dans les conventions n'a pas affecté la conclusion du juge Mayer (sans doute parce qu'il en vient à la conclusion que la disposition est d'ordre public, quoique qu'il ne le mentionne pas expressément).
 
Référence : [2010] ABD 126

2 commentaires:

  1. Le juge mentionne expressément au paragraphe 12 de sa décision qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public.

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  2. Effectivement. Ce que je voulais dire c'est que le juge Mayer ne dit pas expressément "puisqu'il s'agit d'une disposition d'ordre public, le comportement préalable des parties n'a aucune pertinence".

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