Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Bien qu'il existe un corpus jurisprudentiel important sur les principes de responsabilité des actionnaires et celle des administrateurs, reste qu'il est important de se rappeler que cette responsabilité en sera engagée que dans des circonstances particulières. C'est pourquoi nous attirons votre attention à la récente décision de Kongoli c. Velji (2010 QCCS 4852), dans laquelle la Cour pose les principles applicables à la responsabilité des administrateurs.
Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête en irrecevabilité du recours du Demandeur contre l'actionnaire et administrateur unique d'une compagnie que le Demandeur allègue a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête en irrecevabilité du recours du Demandeur contre l'actionnaire et administrateur unique d'une compagnie que le Demandeur allègue a manqué à ses obligations contractuelles.
L'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rappelle que pour retenir la responsabilité d'un administrateur, il faut faire la preuve, et au stade préliminaire alléguer, une faute distincte de celle de la compagnie. Pour ce qui est de la responsabilité d'un actionnaire, il faut en faire de même pour démontrer les circonstances qui donnent ouverture à la levée du voile corporatif (utiliser la personne morale pour camoufler une fraude, ou un abus de droit, ou pour déroger à une règle d'ordre public):
[8] La requête introductive d'instance amendée ainsi que les pièces versées au dossier réitèrent cependant les mêmes objets ou manquements reliés aux obligations contractuelles intervenues entre le demandeur-intimé et Rénovation Zora et les mêmes dommages sont réclamés.
[9] La Cour d'appel dans l'affaire Les Construction Serafini inc., fait sienne les propos de Me Paul Martel relativement aux quatre situations juridiques par lesquelles l'administrateur peut encourir une responsabilité :
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.b) il peut encourir une responsabilité extracontractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extracontractuelle.c) il a participé à une faute extracontractuelle de la compagnie.d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de la compagnie.
[10] L'administrateur est essentiellement un mandataire. Il sera protégé par l'immunité accordée par le Code civil du Québec lorsqu'il agit à l'intérieur de son mandat.
Puisque la requête introductive d'instance du Demandeur n'allègue aucun de ces éléments, la juge constate l'irrecevabilité du recours:
[11] Les procédures telles qu'intentées ne démontrent pas que M. Velji a agi autrement que dans le cadre de son mandat, soit la réalisation du contrat conclu avec Rénovation Zora.
[12] Le fait d'avoir commis une faute dans l'exécution de ce contrat n'entraîne pas nécessairement une faute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation.
[13] Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique. D'ailleurs, M. Kongoli sait pertinemment qu'il contractait uniquement avec Rénovation Zora. Il n'y a aucun allégué démontrant prima facie que la corporation fut utilisée pour camoufler une fraude, ou un abus de droit, ou pour déroger à une règle d'ordre public.
Référence : [2010] ABD 127
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