mercredi 20 octobre 2010

Autorisation d'un recours collectif: L'interrogatoire du représentant proposé ne sera permis que sur des questions qui se rattachent directement aux critères de l'article 1003 C.p.c.

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La réforme de 2004 touchant l'autorisation des recours collectifs avait comme but premier la simplification du processus. C'est pourquoi l'exigence du dépôt d'un affidavit a été retirée, le législateur jugeant les interrogatoires sur affidavit qui s'en suivaient trop longs et détaillés pour les fins de la seule autorisation. Maintenant, l'interrogatoire du représentant proposé n'est possible que sur permission de la Cour et celle-ci ne sera accordée qu'à propos de questions directement reliées aux critères de l'article 1003 C.p.c., comme le démontre le jugement récent dans Ben-Eli c. Toshiba of Canada Ltd. (2010 QCCS 4844).


L'Honorable juge Yves Poirier réitère le principe bien connu à l'effet que les allégations dans la requête pour autorisation sont tenues pour avérées à ce stade, de sorte qu'il n'est pas question d'autoriser un interrogatoire visant à contredire ces mêmes allégations ou même d'aller au fond du recours:
[8] The Court may authorize an examination if the allegations in the Motion are vague, incomplete or incomprehensible.

[9] The examination is not permitted if the purpose is:

1. to contradict the allegations of the Motion;

2. to permit a pre-emptive investigation to verify if the class action is well founded;

3. to probe the Petitioner's arguments in relation to the merits of the class action; or

4. to obtain information for the Respondents to have an expertise undertaken.
Selon le juge Poirier, les interrogatoires permis doivent être circonscrits aux questions directement liées aux critères de l'article 1003 C.p.c.:
[10] Finally, of the seven criteria upon which the right to authorize an examination may be granted, we believe there are four criteria relevant to this case:
a) the Court must determine whether the precise examinations being sought are appropriate or useful to determine whether the criteria of art. 1003 , C.C.P. have been met;
b) since the facts alleged are taken as proven, and the Petitioner's sole burden is that of ''demonstration'', prudence should be exercised in determining what examinations may be allowed, if any;
c) the burden in a motion to examine is on the Respondents; and
d) any examination that is authorized should be held at the authorization hearing with the subject area of questioning being carefully circumscribed in advance.
Référence: [2010] ABD 128

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