mercredi 6 octobre 2010

La partie qui utilise des compagnies de manières interchangeables donne ouverture à la levée du voile corporatif

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La  levée du voile corporatif vise, entre autres objectifs, à pallier aux situations où une partie utilise différentes personnes morales de manière interchangeable afin d'éviter toute responsabilité personnelle. La récente décision de la Cour supérieure dans Katranis c. Construction Canalex Inc. (2010 QCCS 4464) offre une belle illustration du principe.


Dans cette affaire, les Demandeurs réclament conjointement des défendeurs 164 924,07 $ en compensation de divers dommages causés par l'exécution déficiente et incomplète d'un contrat de rénovation et de construction exécuté par une des Défenderesses. Les Demandeurs poursuivent également l'actionnaire unique de la Défenderesse en plus de deux autres compagnies dont il a le contrôle. Les Défendeurs nient tout lien de droit avec l'actionnaire unique et ses deux autres compagnies.

Après avoir retenu la responsabilité de la Défenderesse principale, l'Honorable juge Louise Lemelin s'attaque à la question de la levée du voile corporatif. À cet égard, elle rappelle que l'utilisation de divers personnes morales pour l'accomplissement des mêmes tâches et objectifs peut donner ouverture à la levée du voile:
[184] Nous venons de le voir, l'article 317 C.c.Q. constitue une exception au principe de la personnalité juridique distincte aux fins de la responsabilité tel qu'énoncé à l'article 309. Il est reconnu par exemple que l'insolvabilité de la compagnie ne justifie pas en soi la levée du voile corporatif. Il en est de même du seul fait que deux personnes morales soient en réalité contrôlées par les mêmes personnes, il ne suffit pas à écarter la personnalité juridique de chacune d'elle.

[185] Le législateur a voulu protéger le justiciable contre la fraude, le camouflage et les manœuvres qui empêcheraient d'établir la véritable origine de la responsabilité. L'article 317 reprend, entre autres, les exceptions jurisprudentielles antérieures, soit l'utilisation de la compagnie comme instrument pour des fins frauduleuses ou délictuelles, ou pour se soustraire à des obligations contractuelles et légales. Cet article réfère à la notion d'abus de droit et les commentaires précédemment discutés s'appliquent aussi à l'exception de cet article.

[186] En l'instance, le défendeur Alexandru est l'administrateur unique, l'actionnaire unique, l'âme dirigeante et le seul maître à bord, il admet : « mes clients font affaires avec Alexandru ». Cette présentation est conforme à la définition de l'alter ego donnée par les auteurs Martel : « l'on entend que la compagnie est si intimement liée à son actionnaire qu'elle n'en est en réalité que le reflet, le conduit de celui-ci ».
Analysant la preuve présentée devant elle, la juge en vient à la conclusion que divers personnes morales sont ici utilisées de manière interchangeable et qu'il est approprié de lever le voile corporatif:
[188] Il n'est pas contesté qu'en tout temps pertinent Canalex est la partie signataire du contrat avec les demandeurs et toujours représentée par M. Alexandru. Cette compagnie n'a produit aucun rapport à la Commission de la construction du 1er avril 2003 à 2010 et elle aurait officiellement cessé les activités de construction depuis juillet 2004.
[189] Le président Alexandru a aussi incorporé les deux autres compagnies défenderesses par la suite, qui ont utilisé le nom de Groupe Canalex, partagé le même local, eu le même numéro de téléphone et de fax, en fait, des compagnies qui ont continué à faire affaires dans la même industrie et pour lesquelles certains sous-traitants témoins à l'audience ont fait les mêmes travaux. Il n'y aurait eu aucune contre-partie pour l'acquisition ou l'achalandage, l'usage du nom. Groupe Canalex a continué certains travaux de Construction Canalex (interrogatoire p. 25). L'interrogatoire du défendeur Alexandru contient plusieurs autres indices à cet effet.
[190] Le défendeur Alexandru insiste sur le fait qu'il a dû gagner sa vie et demeurer en affaires, ce qui s'est avéré. Canalex n'est peut-être pas opérante, mais elle est en veilleuse. La vérification fiscale et les problèmes avec son comptable ont posé problème, par exemple pour toucher des liquidités. Dès que tout sera réglé, elle pourra reprendre ses activités. Il y aurait eu des interventions de l'Agence du revenu du Canada et des retenues qui devraient cesser.

[191] M. Alexandru reconnaît, nous l'avons expliqué, avoir dans l'intérim eu recours à ses autres compagnies pour payer ses avocats. Il existe une telle confusion que le défendeur ingénieur déclare, comme nous l'avons vu, à sa corporation professionnelle en 2010 qu'il travaille toujours depuis 1990 dans le poste de gestion générale pour Construction Canalex, c'est Groupe Canalex (une des codéfenderesses) qui paie sa cotisation annuelle.
[192] Considérant l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'appliquer l'article 317 C.c.Q. et de condamner conjointement les parties défenderesses qui ont tissé et opéré dans une relation nébuleuse et incestueuse.
Référence: [2010] ABD 117

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