lundi 4 octobre 2010

Une clause d’élection de for au Québec ne décharge par une partie demanderesse étrangère de l’obligation de fournir un cautionnement pour frais

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les clauses d’élection de for (aussi parfois appelées clauses d’élection de domicile) confèrent juridiction aux tribunaux québécois conformément à l’article 3148 C.c.Q. Dans IE Liquidation inc. c. Litostroj Hydro inc. (2010 QCCS 4548), la Cour supérieure était confrontée à la question de savoir si de telles clauses créent également une fiction juridique de par laquelle la partie demanderesse est présumée résider au Québec.


Les tribunaux de l’état de l’Ohio sont initialement saisis du litige entre les parties, mais déclinent compétence en raison de l’existence d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux québécois. La demanderesse dépose donc de nouvelles procédures, cette fois devant la Cour supérieure du Québec. La défenderesse, en application de l’article 65 C.p.c., exige le dépôt par la demanderesse d’un cautionnement pour frais. Cette dernier plaide que le fait pour les parties de convenir que toute poursuite judiciaire afférente au contrat doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal constitue une élection de domicile et un obstacle à demander un cautionnement pour frais.

L’Honorable juge Nicole Bénard n’accepte pas cette prétention. Selon elle, la clause d’élection de for ne change rien à la réalité de la demanderesse et au fait qu’elle n’a pas son siège social au Québec. Ce faisant, il n’existe pas de raison de mettre de côté l’application de l’article 65 C.p.c. :
[15] […], l'adresse de la Demanderesse est connue; elle ne réside pas au Québec et elle n'y a pas de place d'affaires.

[16] La clause d'élection de domicile ne prévoit pas de renonciation à l'application de l'article 65 C.p.c. au contraire elle prévoit que les parties sont soumises aux lois du Québec et le Code de procédure civile en est une.
Référence : [2010] ABD 115

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