par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L’on parle souvent de l’importance et l’étendue du secret professionnel sur le Blogue, mais il ne faut pas oublier que celui-ci n’est pas absolu et que certaines circonstances mènent à la conclusion qu’une partie a implicitement renoncé à celui-ci. L’affaire Franchises le Bifthèque inc. c. 2532-6976 Québec inc. (2010 QCCS 4552) offre une belle illustration de renonciation implicite.
Dans cette affaire, les demandeurs déposent une requête introductive d’instance contre les défendeurs (un avocat et son étude). Ils prétendent avoir subi des dommages en raison de la signature, par un des demandeurs, le 16 février 2007, de certains documents lors de la vente du restaurant Le Bifthèque, situé dans l’Hôtel Sheraton à Toronto. Les demandeurs allègue principalement que la vente a été conclue et que des documents ont été signés à la suite des conseils ou à la demande du défendeur, au moment de la signature de ces documents, était l'avocat d'autres parties intéressées par cette transaction. En défense, l’on allègue notamment que ce sont des conseils juridiques provenant d’autres avocats qui ont causé les dommages subis par les demandeurs.
Dans cette affaire, les demandeurs déposent une requête introductive d’instance contre les défendeurs (un avocat et son étude). Ils prétendent avoir subi des dommages en raison de la signature, par un des demandeurs, le 16 février 2007, de certains documents lors de la vente du restaurant Le Bifthèque, situé dans l’Hôtel Sheraton à Toronto. Les demandeurs allègue principalement que la vente a été conclue et que des documents ont été signés à la suite des conseils ou à la demande du défendeur, au moment de la signature de ces documents, était l'avocat d'autres parties intéressées par cette transaction. En défense, l’on allègue notamment que ce sont des conseils juridiques provenant d’autres avocats qui ont causé les dommages subis par les demandeurs.
Lors de l’interrogatoire du demandeur, ses procureurs s’objectent à plusieurs questions des défendeurs touchant les opinions et conseils juridiques qui ont été prodigués aux demandeurs par d’autres avocats au motif que ceux-ci sont protégés par le secret professionnel.
Appelé à trancher les objections, l’Honorable juge Guy Cournoyer rappelle d’appel l’importance de la protection du secret professionnel :
[41] Le secret professionnel de l'avocat a une importance fondamentale. Selon le juge Lebel, dans l'affaire Foster Wheeler, il constitue « à la fois règle de preuve, droit civil important et principe de justice fondamentale en droit canadien, tant pour la protection des intérêts essentiels de ses clients que pour le fonctionnement du système juridique »
En l’instance cependant, le juge Cournoyer en vient à la conclusion que les demandeurs ont implicitement renoncé à la protection du secret professionnel en alléguant s’être fiés aux conseils juridiques prodigués et en faisant la base de leur cause d’action. Dans ces circonstances, l’équité exige que les demandeurs ne puissent invoquer le secret professionnel :
[50] Toutefois, le droit québécois reconnaît la renonciation implicite et l'exception relative à la défense pleine et entière. Dans Boisvert c. Corps. Planagex Ltée, la Cour d'appel s'exprime ainsi :De plus, par leur action en justice, les appelants ont implicitement renoncé1 au secret professionnel relié à ces documents qu'ils ont obtenus de leurs avocats dans le cadre du règlement avec les autorités fiscales. La règle de la confidentialité qui protège les communications entre l'avocat et son client comporte certaines exceptions, dont celles où, comme en l'espèce, (1) le client y renonce de façon implicite dans ses procédures et (2) que justice exige que certaines communications confidentielles soient divulguées à l'autre partie pour sa défense pleine et entière. Dans Sabbah c. Batica inc., supra, notre Cour a conclu qu'une partie avait renoncé implicitement au secret professionnel de l'avocat dans les circonstances suivantes. Dans le cadre d'une action pour congédiement abusif, le défendeur reprochait au demandeur certaines décisions prises menant à un règlement de procédures judiciaires; le demandeur répliqua en faisant état d'échanges avec des avocats et notre Cour a jugé qu'en reprochant ainsi au demandeur d'avoir autorisé le règlement le défendeur permettait que soient alléguées toutes les circonstances entourant le règlement et qu'on ne pouvait pas opposer au demandeur le secret professionnel et l'empêcher de répondre aux allégations.[51] De l'avis du Tribunal, il en est de même lorsqu'une partie met en cause son état d'esprit :14.132 The extent and nature of legal advice received by a party can be put in issue when that party alleges that he or she possessed a particular state of mind as, for example, reliance upon the defendant’s representations. If the defence is that the Plaintiff had relied upon his or her own legal advice on the question then such legal advice must be disclosed.[52] La même opinion est exprimée dans The Law of Privilege in Canada :Waiver can occur through the legal position taken by a party. Where a party voluntarily injects into the proceeding the question of its state of mind and in so doing uses the legal advice it has received as a reason for its conduct, it waives the protection of solicitor-client privilege.[…].[54] Dans l'affaire Bank Leu AG v. Gaming Lottery Corp., le juge Ground s'exprime ainsi :In my view, the case law supports the proposition that, where the client puts in issue its state of mind or knowledge with respect to matters on which it alleges breach of duty owed to it by its solicitors, it will be deemed to have waived privilege as to all communications and advice received by it relating to such matters. Accordingly, I find that by alleging breach of duty by Cassels Brock/Stein in failing to warn of the risks involved in the subject transaction on Reg S stock roll programs, GLC is deemed to have waived privilege with respect to all documents relating to advice or information provided to GLC with respect to the risks inherent in entering into the subject transaction or Reg S stock roll programs generally, including documents in categories 1 and 2 above.
Référence : [2010] ABD 114
Autre décision citée dans le présent billet :
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