mardi 12 octobre 2010

Interruption de la prescription: clarification des personnes qui en bénéficient suite à l'institution d'un recours

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les effets de l'interruption de la prescription généralement, et l'effet de l'article 2896 C.c.Q. plus particulièrement, font toujours couler beaucoup d'encre. Cela n'est pas surprenant puisque la détermination des personnes qui bénéficient de l'interruption de la prescription est souvent une question névralgique dans un dossier donné. C'est pourquoi la récente décision de la Cour du Québec dans Compagnie d'assurances Jevco c. Équipement Charlevoix inc. (2010 QCCQ 8373) a attiré notre attention.


Dans cette affaire, les Demanderesses reconventionnelles sont poursuivies en vertu d'un contrat de cautionnement pour garantir les obligations d'un entrepreneur en construction. En contestation de cette réclamation, elles se portent demanderesses reconventionnelles pour la somme de 49 800 $, représentant les coûts encourus pour faire corriger des déficiences notées aux travaux effectués par la Demanderesse principale que cette dernière a refusé d'effectuer elle-même.

En contestation de la demande reconventionnelle, la Demanderesse principale plaide que la réclamation  est prescrite, puisque les Demanderesses reconventionnelles avouent dans leur procédures avoir été informée des déficiences alléguées plus de trois ans avant l'institution des procédures. À cela, les Demanderesses reconventionnelles rétorquent que la prescription de leur recours a été interrompu par l'institution de procédures par l'entrepreneur général contre le client en 2005, même si elles n'y étaient pas parties.

L'Honorable juge André Cloutier est appelé à trancher la question. Il rappelle d'abord les principes juridiques applicables:
[29] Tel que l'énonce le deuxième alinéa de l'article 2896 C.c.Q., l'interruption de prescription résultant d'une demande en justice à son effet à l'égard de toutes les parties.

[30] Or, les mots "toute partie" doivent être interprétés dans leur sens usuel, et signifient: toute personne engagée dans une instance judiciaire.

[31] Cette notion de partie s'étend également à certains tiers qui ne sont pas partie au procès mais dont les droits sont affectés par celui-ci (art. 2899 et 2900 C.c.Q.)

[32] Dans le cas qui nous occupe, ni Équipement Charlevoix inc. ni Compagnie d'assurance Jevco n'étaient partie à l'instance en Cour supérieure tel qu'il appert de la pièce D-1.
Le juge Cloutier indique que ce n'est pas parce qu'un recours relatif à un projet de construction est intenté que la prescription est interrompue pour tous les recours potentiels relatifs à ce même projet, encore faut-il que la réclamation découle de la même source:
[33] L'article 2899 C.c.Q. prévoit:

Art. 2899. La demande en justice, ou tout autre acte interruptif contre le débiteur principal ou contre la caution, interrompt la prescription à l'égard de l'un et de l'autre.
[34] Selon les termes de cette disposition, si Compagnie d'assurance Jevco était la caution de Alta Mura Construction inc., l'effet de l'interruption pouvant découler du recours de monsieur Picard contre Corporation d'hébergement du Québec ne touche que les droits que Jevco peut avoir contre Corporation d'hébergement du Québec et découlant de la même source, soit le contrat de construction confié par celle-ci à Alta Mura Construction inc.

[35] L'interruption de prescription, ne s'étend pas aux droits ou créances que la caution peut avoir à l'égard d'un sous-traitant, qui n'était pas partie à l'instance principale car, faut-il le rappeler, l'interruption n'a d'effet qu'à l'égard des parties à l'instance (art. 2896 C.c.Q.)

[36] De plus, l'entrepreneur général et son sous-traitant assument des obligations qui ne sont ni solidaires ni indivisible à l'égard du donneur d'ouvrage. Par définition le sous-traitant en l'espèce n'était chargé que d'une partie des travaux de construction dont il n'avait pas à répondre directement à Corporation d'hébergement du Québec. En vertu de la règle de privauté des contrats (Art. 1440 C.c.Q.) le donneur d'ouvrage, n'a pas de recours contractuel direct contre le sous-traitant, son recours est contre l'entrepreneur général avec qui il a contracté.

[37] Dès lors, l'interruption de prescription qui pourrait viser la qualité de l'exécution des travaux de Alta Mura Construction inc. ne s'étend pas au sous-traitant qui n'est pas un débiteur solidaire avec l'entrepreneur vis-à-vis le donneur d'ouvrage; les obligations de chacun découlent de contrats distincts convenus entre des parties différentes. Leurs obligations ne sont donc ni solitaires, ni indivisibles (art. 2900 C.c.Q.).

[38] Pour ces motifs et contrairement à ce qui est plaidé par Jevco, le recours exercé par monsieur Picard contre Corporation d'hébergement du Québec n'a pas entraîné d'interruption de prescription du recours de Jevco contre Équipements Charlevoix inc.
Puisque ce n'est pas le cas ici, le recours intenté par l'entrepreneur contre le client ne peut avoir interrompu la prescription de la présente réclamation et le juge Cloutier constate la prescription du recours.

Référence: [2010] ABD 121

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.