mardi 31 mars 2015

Bassement populaire n'équivaut pas à diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On ne le répétera jamais assez souvent: ce n'est tout ce qui est blessant ou vulgaire qui est diffamatoire en droit québécois. Comme l'illustre l'affaire Guimont c. RNC Média inc. (CHOI-FM) (2015 QCCA 569), ce n'est pas parce que des propos sont "bassement populaires" que l'on doit conclure à la diffamation.

Un délai de déchéance qui expire un jour non-juridique est prolongé jusqu'au prochain jour juridique selon une décision de la Cour supérieure

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qu'arrive-t-il lorsque l'expiration d'un délai de déchéance tombe sur un jour non-juridique? Selon la décision rendue par l'Honorable juge Martin Dallaire dans l'affaire Grégoire c. Brouillette (2014 QCCS 5744), le délai est alors prolongé jusqu'au prochain jour juridique, et ce même s'il s'agit d'un délai de déchéance.
 

lundi 30 mars 2015

Le changement implicite à la destination des lieux pour justifier l'abandon par le locataire commercial de son bail

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1434 du Code civil du Québec prévoit que le "contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi". C'est donc dire que la quasi-totalité des contrats imposent aux parties des obligations implicites qui découlent de la nature du contrat. En matière de louage commercial, une des obligations implicites qui pèse sur le locateur est celle de ne pas changer la destination des lieux. Dans l'affaire 9202-9131 Québec inc. c. 6943870 Canada inc. (2015 QCCS 1209), l'Honorable juge Stephen W. Hamilton se pose la très intéressante question de savoir si la fermeture d'une partie importante d'un immeuble est un tel changement de destination qui justifie l'abandon par le locataire des lieux.

Le simple fait que des avantages peuvent être créés en faveur de tiers dans un contrat ne permet pas de conclure automatiquement à une stipulation pour autrui en l’absence d’une intention claire à cet effet

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La stipulation pour autrui n'est pas aussi simple à déceler que plusieurs peuvent le croire. En effet, ce n'est pas parce qu'un contrat créé des droits en faveur d'une tierce partie qu'on peut conclure à stipulation pour autrui. C'est ce que nous rappelle l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans l'affaire Toitures Trois Étoiles inc. c. Construction Garnier ltée (2015 QCCS 1479).

dimanche 29 mars 2015

NéoPro: les règles relatives à la notification internationale des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le Code de procédure civile ne distingue présentement pas entre la signification de procédures domestiques et internationales. Le nouveau Code de procédure civile viendra pallier à cette absence puisque le législateur introduit - aux articles 494 et 495 - des dispositions qui traitent spécifiquement de la notification internationale des procédures.
 

Dimanches rétro: le devoir de négocier de bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsque je vous dis aujourd'hui qu'il existe en droit québécois un devoir de négocier de bonne foi, vous roulez les yeux et me dites que c'est évident. Ce n'était pas aussi évident en 1988 lorsque la Cour d'appel a rendu sa décision dans l'affaire Trizec Equities Ltd. c. Hassine (1988 CanLII 757) et expressément reconnue l'obligation de négocier de bonne foi en droit québécois.
 

samedi 28 mars 2015

Par Expert: les principes applicables à l'interrogatoire au préalable de l'expert

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà indiqué que l'interrogatoire au préalable d'un expert est possible dans certaines circonstances. Or, vous savez à quel point j'aime les jugements qui font la synthèse d'un point de droit donné. C'est le cas de la décision rendue par l'Honorable juge Alain Michaud dans Guay inc. c. Payette, 2015 QCCS 1134 où il traite de la question de l'interrogatoire préalable de l'expert.

vendredi 27 mars 2015

La sanction du faux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La décision récente rendue dans l'affaire Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle (2015 QCCS 959) n'est pas banale. Dans celle-ci, la Cour supérieure condamne une partie au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par la partie adverse et à payer des dommages punitifs en raison de l'utilisation intentionnelle de faux documents. Pour ce faire, la Cour trouve assise à ses sanctions dans les articles 54.1 C.p.c. et suivants.
 

En matière de proposition, la LACC et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité poursuivent le même but: la survie de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers ("LACC") et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ("LFI") permettent toutes deux à la compagnie insolvable de présenter à la Cour un plan de redressement. Même si ces recours parallèles existent, il n'en reste pas moins qu'ils visent tous les deux le même but selon l'Honorable juge Martin Castonguay dans l'affaire Groupe Bikini Village inc. (Proposition de) (2015 QCCS 1317) : la survie de l'entreprise.
 

jeudi 26 mars 2015

Les enseignements en apparence contradictoires de la Cour d'appel quant à la nécessité d'un préjudice pour conclure à diffamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Critiquer un jugement ou un courant de jurisprudence n'est pas chose facile, particulièrement sur un blogue où l'on a pas 25 pages pour bien exprimer son propos. Reste que je suis d'avis qu'il est notre devoir comme juriste de tenter de faire avancer le droit au moyen de la critique constructive. Ainsi, si je voue une grande admiration pour notre Cour d'appel, je dois dire que je trouve ses décisions récentes en matière de diffamation très difficiles - sinon impossibles à réconcilier. Les décisions récentes rendues dans Proulx c. Martineau (2015 QCCA 472) et Corporatek inc. c. Khouzam (2015 QCCA 170) illustrent bien ce propos selon moi.
 

La saisie avant jugement en vertu de l'article 734 (a) C.p.c. ne nécessite qu'une preuve prima facie de propriété

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 734 (a) C.p.c. permet à la personne qui peut prétendre à la revendication d'un bien de le saisir avant jugement. Or, comme le souligne l'affaire 9212-7943 Québec inc. c. Capital Transit inc. (2015 QCCS 1090), il ne s'agit pas de faire un procès avant le procès, de sorte que celui qui se prétend propriétaire n'a qu'à établir ses prétentions prima facie pour justifier une telle saisie avant jugement.

mercredi 25 mars 2015

Le tiers qui demande la rétractation d'un jugement doit démontrer qu'il n'avait pas connaissance des procédures judiciaires qui ont mené au jugement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Si l'article 489 C.p.c. permet à un tiers qui subit préjudice d'un jugement d'en demander la rétractation, certaines conditions s'imposent quant à l'ouverture d'un tel recours. En effet, l'on ne saurait permettre un trop grand accroc au principe de la stabilité des jugements. C'est pourquoi - comme le souligne l'Honorable juge Clément Trudel dans Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur c. Hottin (2015 QCCS 1167) - le tiers qui recherche la rétractation d'un jugement doit démontrer qu'il n'avait pas connaissance de l'existence des procédures qui ont donné lieu audit jugement.

Jusqu'à ce que le nouveau Code de procédure civile entre en vigueur, il est nécessaire d'avancer les frais de déplacement de la partie adverse pour l'interroger au préalable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si cette règle changera lorsque le nouveau Code de procédure civile entrera en vigueur, pour l'instant la règle relative à l'interrogatoire préalable de la partie adverse reste la même. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Trudel c. Charest (2015 QCCS 1206), il est nécessaire d'avancer les frais de déplacement à la partie adverse pour l'interroger au préalable.
 

mardi 24 mars 2015

L'ajout d'une partie engage des considérations plus importantes que le simple amendement en matière de proportionnalité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il est vrai que l'amendement est la règle et son refus l'exception. Sauf que tous les amendements ne sont pas créés égaux. Ainsi, l'amendement tardif qui ajoute une partie défenderesse pose très souvent des défis particuliers parce qu'on ramène essentiellement le litige à la case départ. Il n'est donc pas surprenant de retrouver des jugements comme celui rendu dans Legris c. Brosseau (2015 QCCS 1041) où la Cour refuse l'ajout d'un nouveau défendeur.
 

La cour supérieure donne une définition extrêmement restrictive des poursuites-baillons

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les dispositions touchant à enrayer les poursuites-bâillon en droit québécois sont encore relativement jeunes de sorte que leur champ d'application n'est pas encore bien défini. La décision récente rendue dans l'affaire Loto-Québec (Société du jeu virtuel du Québec inc.) c. Poker Trail Management Inc. (2015 QCCS 1045) traite de la question.

lundi 23 mars 2015

C'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique à l'interprétation par un arbitre de sa propre compétence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Êtes-vous capables de faire la distinction entre les cas où un arbitre traite de sa compétence - cas pour lequel la norme de la décision raisonnable s'applique - et celui où l'arbitre est saisi d'une question touchant véritablement à la compétence - dans quel cas c'est la norme de la décision correcte qui s'applique? Et bien, la Cour d'appel discute de la distinction dans PF Résolu Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP-FTQ) — section locale 3000 Q (2015 QCCA 499).

La Cour d'appel reconnait la possibilité d'obtenir le bénéfice d'une clause pénale prévoyant une indemnité de fin d'emploi et simultanément demander une indemnité plus importante que celle stipulée dans la clause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que l'employé qui se prévaut de la clause contractuelle par laquelle son indemnité de départ était fixée n'a pas à mitiger ses dommages. Par ailleurs, une décision de la Cour supérieure dont j'avais traité en mars 2013 indiquait que même lorsque l'employé demandait et obtenait plus que sa clause d'indemnité de départ prévoyait, il n'a pas à mitiger ses dommages pour la période couverte par la clause, mais seulement pour l'excédent. J'avais critiqué cette décision. Or, la Cour d'appel - dans un jugement majoritaire - vient de confirmer la décision sur la question relative à la mitigation des dommages dans Structures Lamerain inc. c. Meloche (2015 QCCA 476).
 

dimanche 22 mars 2015

NéoPro: le pouvoir du tribunal de suspendre l'instance lorsque les parties tentent de régler le litige à l'amiable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

À certains égards, le législateur a vraiment innové dans le nouveau Code de procédure civile. Dans certains autres cas cependant, il n'a fait que codifier la jurisprudence déjà existante ou énuméré expressément un pouvoir qui découle des pouvoirs inhérents des tribunaux. C'est le cas avec la nouvelle disposition qui permet au tribunal de suspendre une instance pour permettre aux parties de tenter de régler un litige à l'amiable.
 

Dimanches rétro: les comptes d'honoraires des avocats sont protégés par le secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le cadre d'application du secret professionnel n'a pas toujours été facile à cerner. Certaines choses qui sont prises pour acquis maintenant ne l'ont pas toujours été. C'est le cas du fait que les factures d'un avocat sont couvertes par le secret professionnel. C'est donc l'affaire Maranda c. Richer ([2003] 3 RCS 193) que la Cour suprême avait tranché la question.

samedi 21 mars 2015

Par Expert: la possibilité pour un expert de fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en avons déjà discuté à quelques reprises: le témoignage de l'expert est régi par des règles de preuve beaucoup plus souples. Il peut baser son opinion sur du ouï-dire par exemple. Comme le souligne l'affaire Systemex Energies inc. c. Groupe Enerstat inc. (2015 QCCS 1038), il peut également fonder son opinion sur des faits qui ne sont pas encore en preuve, quoique la force probante de l'expertise sera affectée si ces faits ne sont jamais finalement prouvés devant la Cour.