lundi 23 mars 2015

C'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique à l'interprétation par un arbitre de sa propre compétence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Êtes-vous capables de faire la distinction entre les cas où un arbitre traite de sa compétence - cas pour lequel la norme de la décision raisonnable s'applique - et celui où l'arbitre est saisi d'une question touchant véritablement à la compétence - dans quel cas c'est la norme de la décision correcte qui s'applique? Et bien, la Cour d'appel discute de la distinction dans PF Résolu Canada inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP-FTQ) — section locale 3000 Q (2015 QCCA 499).



Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la requête en révision judiciaire de l'Appelante à l'égard d’une sentence arbitrale prononcée par l’arbitre Mis en cause. Ce dernier avait rejeté le moyen préliminaire de l’Appelante voulant qu’il n’ait pas compétence pour entendre les huit griefs déposés par l’Intimé, accueilli ces derniers et ordonné à l’Appelante de maintenir le mode d’organisation du travail en forêt, dont la reconnaissance de service, qui prévalait dans les contrats en 2012-2013, dans tous les secteurs forestiers visés par les griefs.
 
La première question qui se pose est celle de savoir quelle est la norme de contrôle qui s'applique à la décision de l'arbitre à l'effet qu'il avait compétence pour entendre les griefs.
 
Puisque cette décision implique l'interprétation et l'application de la convention collective, les Honorables juges Dutil, Bouchard et Savard en viennent à la conclusion qu'il s'agit d'une question au cœur de la compétence de l'arbitre et que la norme de la décision raisonnable s'applique en l'espèce. Selon la Cour, il faut distinguer la Cour des cas où l'arbitre doit trancher une question touchant véritablement sa compétence, i.e. un cas où il doit décider si un arbitre peut - en vertu du droit - même se saisir d'une question:
[3]           Le juge de première instance conclut, avec raison, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, tant à l’égard du volet de la décision de l’arbitre statuant sur sa compétence que sur celui portant sur le fond du litige. L’arbitre devait déterminer le sens et la portée du mémoire d’entente du 1er avril 2011 convenu entre les parties en raison notamment de la mise en application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (« Loi »). Il circonscrit correctement la question en litige au paragraphe 80 de ses motifs alors qu’il indique devoir déterminer si la reconnaissance de service, incluse aux contrats d’entreprise signés avec les entrepreneurs forestiers, fait partie des « pratiques en vigueur le 31 mars 2013 » que l’appelante s’est engagée à maintenir aux termes du mémoire d’entente. 
[4]           La question dont l’arbitre était saisi se situe au cœur de sa compétence spécialisée d’interpréter et d’appliquer la convention collective intervenue entre les parties. Elle ne tombe pas dans la catégorie d’une « question touchant véritablement à la compétence » qui aurait requis l’application de la norme de la décision correcte. Ce type de question, qui ne se présente que de manière exceptionnelle et appelle une interprétation restrictive, s’entend au sens strict de la faculté d’un tribunal administratif de se saisir d’une question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Référence : [2015] ABD 116

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.